Article 122 du Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version21/01/1992
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Version11/11/2016

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1

L'associé interdit de ses fonctions ne peut pendant la durée de sa peine exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices.

S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit.

Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les personnes énumérées aux a, b, c de l'article 57 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.

Les trois derniers alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juin 2004, 01-12.467, Inédit
Rejet

[…] et, selon le second moyen, qu'en retenant, sur le fondement de l'article 122 du décret du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi du 29 novembre 1966 sur les SCP, que les premiers juges n'avaient pas à assortir la peine d'interdiction temporaire de la désignation d'un administrateur en remplacement de l'huissier sanctionné au motif que le jugement du 18 octobre 2000 (signifié le 25 de ce mois) prononçant, avec exécution provisoire, la dissolution de la société X… et Girod-Chataignier n'était pas exécutoire à la date à laquelle ils ont statué sur la discipline, la cour d'appel a violé les articles 501 et 503 du nouveau Code de procédure civile ;

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