Article 103 du Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 - art. 9

Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par la partie la plus diligente.

A cette fin l'expédition ou l'un des originaux de cette convention est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, avec toutes justifications utiles, y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la déclaration, faire opposition à la cession.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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