Article 33-1 du Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version11/11/2016
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 15

Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession d'huissier de justice à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 4 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.

Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.

Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 27 ou 29. Il est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 30 mai 2022, n° 21/03074
Confirmation

[…] Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse saisi sur assignation à jour fixe de M. [Y] du 9 octobre 2020 a : — débouté M. [Y] de ses demandes tendant à : * voir condamner Me [S] à se conformer aux articles 33 et 33-1 du décret du 31 décembre 1969 ouvrant un délai de 6 mois à compter du 1er septembre 2020 à Me [Y] pour céder ses parts ; * voir condamner Me [S] à permettre à M. [Y] d'exercer la profession d'huissier de justice au sein de la Scp ; * voir condamner Me [S] à reconnaître à M. [Y] les qualités de gérant de la Scp ;

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