Décret n°69-83 du 27 janvier 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE A PARIS.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 janvier 1969
Dernière modification : 23 décembre 2000

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mars 1999, 97-11.276, Inédit

Rejet — 

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 janvier 1969, relatif au droit de port dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer, tel que modifié par l'article 4-V du décret du 2 avril 1979, la taxe maritime (élément de la taxe sur le navire qui peut être perçue dans les ports fluviaux) est perçue au profit des collectivités, […]

 

2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 18 avril 1989, 87-15.713, Inédit

— 

[…] Sur le pourvoi formé par le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, établissement public communal créé par décret du 27 janvier 1969, modifié par décrets des 24 mars 1972 et 2 septembre 1983, dont le siège est à Paris (1 er ), …,

 

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Versions du texte

DISPOSITIONS FINANCIERES. :
Article 28
Sont applicables au bureau d'aide sociale de Paris les dispositions de l'article L. 123-7 du code de l'action sociale et des familles.
Les immeubles appartenant à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et affectés en totalité à l'exercice de l'aide sociale sont transférés au bureau d'aide sociale. Il en est de même des meubles corporels garnissant ces immeubles ainsi que des droits et obligations résultant de l'utilisation pour l'aide sociale soit de parties d'immeubles appartenant à l'administration générale de l'assistance publique, soit de biens appartenant à d'autres collectivités ou à des tiers.
Les immeubles et les biens mobiliers incorporels qui, appartenant à l'assistance publique, proviennent de libéralités et dont les revenus sont affectés à l'aide sociale pour les pauvres de Paris sont transférés au bureau d'aide sociale de Paris.
La liste de ces divers biens sera fixés par accord amiable entre l'administration générale de l'assistance publique et le bureau d'aide sociale de Paris. Cet accord devra intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret. En cas de désaccord, il sera statué, sans préjudice de recours contentieux, par une commission composée d'un représentant de l'administration générale de l'assistance publique et d'un représentant du bureau d'aide sociale de Paris, l'un et l'autre désignés respectivement par les conseils d'administration de ces deux établissements publics, et présidée par une personnalité choisie par le ministre des affaires sociales.