Article 2 du Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1961

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R481-1 (M)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1961

Les établissements ou centres dans lesquels ont le droit d'être admis, en vue de leur rééducation professionnelle :
D'une part, à titre gratuit, les victimes d'accidents du travail ;
D'autre part, avec la participation de la caisse de sécurité sociale, les assurés sociaux bénéficiaires de l'assurance maladie ou pensionnés d'invalidité, Sont les suivants :
1° Les établissements de rééducation professionnelle visés par les articles D. 526 à D. 554 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
2° Les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions des titres III et IV du Code de la famille et de l'aide sociale ;
3° Les centres d'entreprise et les centres collectifs de formation professionnelle agréés par le ministre du travail, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 ;
4° Les établissements créés par les caisses de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après ;
5° Les établissements privés autres que ceux visés ci-dessus, agréés par le ministre du travail, après avis de la commission prévue à l'article 4 ci-après.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 mars 1967, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 289 du code de la securite sociale et l'article 2 du decret n° 61-29 du 11 janvier 1961 ; […]

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