Décret n°61-29 du 11 janvier 1961
Article 3 du Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/01/1961
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 121 du décret du 8 juin 1946 sont applicables aux projets de création d'établissements de rééducation professionnelle ou de participation à la gestion de tels établissements créés par des oeuvres ou institutions, établis par les caisses de sécurité sociale.
L'autorisation est donnée à ces créations par arrêté du ministre du travail et du ministre de la santé publique, après avis de la commission instituée par l'article 4 ci-après.
L'autorisation est donnée à ces créations par arrêté du ministre du travail et du ministre de la santé publique, après avis de la commission instituée par l'article 4 ci-après.
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