Article 3 du Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX.Abrogé

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Version12/01/1961

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale L481-1 pour l'alinéa 1, et R481-2 pour l'alinéa 2, Code de la sécurité sociale. - art. R481-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1961

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 121 du décret du 8 juin 1946 sont applicables aux projets de création d'établissements de rééducation professionnelle ou de participation à la gestion de tels établissements créés par des oeuvres ou institutions, établis par les caisses de sécurité sociale.
L'autorisation est donnée à ces créations par arrêté du ministre du travail et du ministre de la santé publique, après avis de la commission instituée par l'article 4 ci-après.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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