Article 5 du Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1961

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R481-4 (M)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1961

Le fonctionnement des établissements et centres [*de rééducation professionnelle*] visés à l'article 2 du présent décret est soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère du travail [*compétent*], sans préjudice de l'exercice du contrôle des autres départements ministériels intéressés.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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