Décret n°61-29 du 11 janvier 1961
Article 5 du Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX.Abrogé
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Version12/01/1961
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Le fonctionnement des établissements et centres [*de rééducation professionnelle*] visés à l'article 2 du présent décret est soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère du travail [*compétent*], sans préjudice de l'exercice du contrôle des autres départements ministériels intéressés.
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