Article 7 du Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1961

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R481-6 (M)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1961

Le bénéfice de la rééducation professionnelle est accordé par la caisse primaire, soit sur son initiative, soit sur la demande de l'assuré ou de la victime, au vu du résultat d'un examen psychotechnique préalable organisé ou contrôlé par ladite caisse [*conditions d'attribution*].
La caisse précise, dans sa décision, s'il y a lieu ou non d'autoriser le placement chez un employeur en vue de la rééducation professionnelle.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions7


1Conseil d'Etat, 2 SS, du 30 avril 1993, 123319, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 7 et 7 bis du décret du 11 janvier 1961 modifié par le décret du 3 août 1987, à l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations dans le corps de l'inspection générale de la sécurité sociale, les quatre premières sont effectuées parmi les inspecteurs hors classe ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et parmi les fonctionnaires supérieurs de certains ministères inscrits sur une liste d'aptitude ; que le cinquième emploi vacant peut être pourvu en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 1967, Publié au bulletin
Cassation

Les decisions relatives a la reeducation professionnelle des victimes d'accident du travail doivent etre prises au vu des seuls controles legalement prescrits tant par les articles 444 du code de la securite sociale et 7 du decret du 11 janvier 1961 que par l'article 8 du decret du 26 juillet 1962 portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapes.

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3Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 février 1990, n° 67847
Annulation

[…] le comité technique paritaire du ministère des affaires sociales a été consulté sur le projet de décret modifiant le décret du 11 janvier 1961 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet qui avait été communiqué en vue de cette réunion aux membres du comité prévoyait la suppression du recrutement au tour extérieur, dans la proportion de cinq emplois sur dix, prévu par l'article 7 du décret du 11 janvier 1961, et son remplacement par un recrutement au tour extérieur, dans la proportion d'un tiers des emplois vacants, institué en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ; […]

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