Article 29 du Décret n°61-294 du 31 mars 1961 RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE III-1 DU TITRE II DU LIVRE VII DU CODE RURAL, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES DU REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE, INVALIDITE, MATERNITE DES MEMBRES NON-SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES *AMEXA*.Abrogé

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Version29/04/1969

Entrée en vigueur le 29 avril 1969

Modifié par : Décret n°69-399 du 25 avril 1969 - art. 36 (V) JORF 29 AVRIL 1969

Les prestations dues au titre des assurances maladie et maternité doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours [*délai*] qui suivent la réception des feuilles de soins, sauf en cas de contestation.
Lesdites prestations peuvent être valablement payées entre les mains du conjoint de l'assuré ou, si l'assuré est mineur, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant en avoir la charge.
L'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations. Cette délégation doit être donnée soit pour chaque feuille de soins, soit pour les feuilles de soins donnant lieu à remboursement au cours d'une même année civile au plus.
Toutefois, la présente disposition ne fait pas obstacle aux subrogations instituées, le cas échéant, par les statuts des groupements mutualistes.
Est nulle, sauf disposition incluse à cet effet dans les conventions conclues en application des articles 32 et 33 ci-dessous, la délégation donnée par l'assuré aux praticiens ou pharmaciens ou établissements de soins ou de cure ou à toute personne opérant pour le compte desdits praticiens ou établissements. Est également nulle la délégation donnée à un agent quelconque de l'assureur intéressé, à moins que cet agent n'ait été spécialement accrédité à cet effet par l'assureur.
En aucun cas, la délégation ne fait obstacle au droit de l'assureur de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste à l'assuré.
En cas de soins dispensés à un enfant, la part garantie par l'assurance maladie est valablement versée au tuteur aux prestations sociales lorsque celui-ci a effectué l'avance des frais, en a fait la déclaration sur la feuille de soins établie par lui au nom de l'assuré et justifie que ce dernier remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations.
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Entrée en vigueur le 29 avril 1969
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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