Décret n°61-294 du 31 mars 1961 RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE III-1 DU TITRE II DU LIVRE VII DU CODE RURAL, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES DU REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE, INVALIDITE, MATERNITE DES MEMBRES NON-SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES *AMEXA*.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 avril 1961 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2000 |
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu le chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, et notamment son article 1250-1, ensemble la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
COTISATIONS :
DISPOSITIONS GENERALES :
Sous réserve des dérogations prévues aux articles 2, 5, 8 et 8-1 ci-après, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées dans les conditions déterminées par l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984.
Sous réserve des dispositions de l'article 8 et de l'application éventuelle des règles de coordination, les cotisations annuelles sont dues pour l'aide familial qui vient à remplir les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'un année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente les conditions d'assujettissement à l'assurance en la même qualité ou en la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont responsables, tant pour eux-mêmes que pour leurs aides familiaux et associés d'exploitation, du versement des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard.
La GAMEX faisant partie du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles, exige le paiement des cotisations maladie après le décès de l'assuré se basant sur le principe de l'annuité annoncé dans les décrets : n° 61-294 du 31 mars 1961, articles 1, 2 et 5 et n° 84-936 du 22 octobre 1984, article 2. […]