Article 2 du Décret n°61-295 du 31 mars 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 1106-9 et 1106-10 du code rural (assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1961

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. R731-102 (V), Code rural R731-102

Entrée en vigueur le 2 avril 1961

Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées, chacune en ce qui concerne les membres non-salariés des professions agricoles dont l'exploitation ou entreprise a son siège dans leur circonscription, de centraliser et de contrôler les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'assurance.
Elles sont notamment chargées :
1° De tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations ou entreprises de leur circonscription et, le cas échéant, de provoquer la correction de ces bases par application des coefficients d'adaptation prévus à l'article 1106-8, I, troisième alinéa, du code rural ;
2° De pourvoir à l'immatriculation des intéressés à l'assurance, ainsi que le cas échéant à leur radiation ;
3° De notifier aux groupements d'assureurs visés au 3° de l'article 5 ci-dessous les catégories de revenu cadastral à retenir en vue du calcul des cotisations de leurs adhérents ;
4° D'indiquer aux groupements d'assureurs ceux de leurs adhérents qui sont soumis au bénéfice de l'aide sociale ;
5° D'établir distinctement pour elles-mêmes et pour chacun des groupements d'assureurs visés au 3° de l'article 5 ci-dessous les états nominatifs des assurés de leur circonscription ouvrant droit à la participation de l'Etat avec l'indication pour chacun d'eux du montant de la participation ;
6° De centraliser en comptabilité, distinctement pour chacun des groupements d'assureurs visés au 3° de l'article 5 ci-dessous, les opérations effectuées par ces derniers dans leur circonscription ;
7° De dresser, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;
8° De notifier à l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture les noms et adresses des assujettis non encore immatriculés à l'assurance ou qui n'ont pas fait choix d'un assureur.
Entrée en vigueur le 2 avril 1961
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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