Décret n°61-295 du 31 mars 1961
Article 20 du Décret n°61-295 du 31 mars 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 1106-9 et 1106-10 du code rural (assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/04/1961
Entrée en vigueur le 2 avril 1961
A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs recueillis dans cette circonscription par chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent.
Afin de permettre le recensement des effectifs, chaque organisme assureur doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole les bulletins d'adhésion recueillis dans la circonscription de celle-ci en vue de l'affiliation des intéressés. Ces bulletins doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre de l'agriculture.
Afin de permettre le recensement des effectifs, chaque organisme assureur doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole les bulletins d'adhésion recueillis dans la circonscription de celle-ci en vue de l'affiliation des intéressés. Ces bulletins doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre de l'agriculture.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 février 1992, 90-17.968, Inédit
Rejet
[…] dans les trente jours suivant la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions d'assujettissement, tout renseignement nécessaire à sa radiation ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 1 er du décret n° 61-294 du 31 mars 1961, 2 et 3 du décret du n° 84-936 du 22 octobre 1984, ensemble les articles 21 du décret n° 61-295 du 31 mars 1961 et 20 du décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 ; alors, d'autre part, qu'aucune cotisation n'est réclamée et n'a été réclamée en l'espèce au successeur de l'exploitant au titre de l'année au 1 er janvier de laquelle ce dernier, […]
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