Décret n°63-957 du 17 septembre 1963 relatif au statut particulier du corps du personnel ouvrier et de maîtrise du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1962 |
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Dernière modification : | 27 novembre 1979 |
Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 53-1229 du 10 décembre 1953 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier de certains agents de maîtrise et ouvriers professionnels relevant des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 57-174 du 16 février 1957 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957 modifié portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C ;
Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
Titre 1er : Dispositions générales.
Le corps du personnel ouvrier et de maîtrise du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud comporte les grades d'ouvrier de 4°, 3°, 2° et 1ère catégorie, de maître ouvrier, de chef d'équipe et de contremaître régis par les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des catégories D et C ainsi que les grades de chef de réseau et de chef d'usine classés dans la catégorie B.
Les spécialités professionnelles des ouvriers sont classées, suivant le niveau de qualification, dans les quatre catégories prévues ci-dessus par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de la fonction publique.
Le grade de chef d'usine comporte sept échelons, celui de chef de réseau en comporte huit.
Les spécialités professionnelles des ouvriers sont classées, suivant le niveau de qualification, dans les quatre catégories prévues ci-dessus par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de la fonction publique.
Le grade de chef d'usine comporte sept échelons, celui de chef de réseau en comporte huit.
Sous l'autorité de l'inspecteur chef de section, le chef d'usine est chargé du fonctionnement des usines et le chef de réseau du fonctionnement du réseau de la section.
Le contremaître est chargé, sous l'autorité du chef d'usine ou du chef de réseau, de faire exécuter les travaux et les manoeuvres et de s'assurer du fonctionnement normal du service. Il seconde et éventuellement suppléé le chef d'usine ou le chef de réseau.
Le chef d'équipe seconde le contremaître et éventuellement le supplée.
Le contremaître est chargé, sous l'autorité du chef d'usine ou du chef de réseau, de faire exécuter les travaux et les manoeuvres et de s'assurer du fonctionnement normal du service. Il seconde et éventuellement suppléé le chef d'usine ou le chef de réseau.
Le chef d'équipe seconde le contremaître et éventuellement le supplée.
Titre II : Recrutement.
Le chef d'usine et le chef de réseau sont recrutés par concours ouvert aux contremaîtres du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud justifiant de quinze années de services effectifs dont cinq ans au moins en qualité d'agent de maîtrise du service des eaux et fontaines.
Les règlement et programme du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de la fonction publique.
Les nominations sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiaient les intéressés dans leur ancien grade ; ceux-ci conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les règlement et programme du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de la fonction publique.
Les nominations sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiaient les intéressés dans leur ancien grade ; ceux-ci conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade.