Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 portant application des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 aux travailleurs non salariés affiliés au régime d'assurance vieillesse prévu par le titre III de l'arrêté du ministre de l'Algérie en date du 30 décembre 1957.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 septembre 1965 |
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Dernière modification : | 4 septembre 1965 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur.
Vu la Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre VIII titre I.
Vu la Loi n° 63-1292 du 21 décembre 1963, et notamment l'article 7.
Vu la Loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales modifié ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 avril 1965 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur.
Vu la Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre VIII titre I.
Vu la Loi n° 63-1292 du 21 décembre 1963, et notamment l'article 7.
Vu la Loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales modifié ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 avril 1965 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les personnes visées aux articles 1er et 2 de la loi du 26 décembre 1964 qui ont été affiliées au régime d'assurance vieillesse des professions libérales prévu par le titre III de l'arrêté du ministre de l'Algérie en date du 30 décembre 1957 sont, pour l'application de ladite loi du 26 décembre 1964, rattachées au régime d'assurance vieillesse des professions libérales fixé par le décret du 30 mars 1949 susvisé.
Les périodes d'activité professionnelle du 1er janvier 1958 au 1er juillet 1962, pendant lesquelles les personnes visées à l'article 1er du présent décret ont été affiliées au régime algérien des professions libérales, et les périodes d'activité professionnelle accomplies de 1939 à 1957 inclus entrent en compte pour la détermination de la durée de l'activité professionnelle ouvrant droit à l'allocation de vieillesse prévue par le décret du 30 mars 1949 susvisé.
Les sommes versées au titre de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 et du décret n° 62-1340 du 14 novembre 1962 par les personnes en cause pour la validation des périodes d'activité professionnelle déterminées par l'article 2 du présent décret feront l'objet d'un remboursement.
Toutefois, sous réserve de l'accord des intéressés, ces sommes seront affectées à l'acquisition de droits dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire éventuellement institué en application de l'article 658 du code de la sécurité sociale pour la profession en cause.
Toutefois, sous réserve de l'accord des intéressés, ces sommes seront affectées à l'acquisition de droits dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire éventuellement institué en application de l'article 658 du code de la sécurité sociale pour la profession en cause.