Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 portant application des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 aux avocats rapatriés d'Algérie.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 septembre 1965 |
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Dernière modification : | 4 septembre 1965 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;
Vu la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963, et notamment l'article 7 ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie des avocats modifiée ;
Vu le décret n° 55-413 du 2 avril 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie des avocats, modifié ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 16 décembre 1961 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 avril 1965 ;
Le conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Sur le rapport du ministre du travail, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;
Vu la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963, et notamment l'article 7 ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie des avocats modifiée ;
Vu le décret n° 55-413 du 2 avril 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie des avocats, modifié ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 16 décembre 1961 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 avril 1965 ;
Le conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Les périodes d'affiliation jusqu'au 30 juin 1962 à la caisse des barreaux algériens, ainsi que les périodes d'exercice de la profession d'avocat et les périodes de stage en Algérie antérieures à l'affiliation à cet organisme, sont prises en considération pour le calcul des pensions et allocations prévues par les titres IV et V du décret du 2 avril 1955 susvisé.
La validation des périodes d'affiliation et des périodes d'exercice de la profession et de stage prévue par l'article 2 est effectuée sur demande adressée à la caisse nationale des barreaux français, 30, rue de Condé, à Paris. Est considéré comme valable toute demande, sur papier libre, formée par une personne résidant en France à la date de cette demande, il est accusé réception de la demande.
A sa demande, l'intéressé doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant :
Son affiliation antérieure à la caisse des barreaux algériens et la durée de cette affiliation ;
La durée de l'exercice de la profession d'avocat et la durée du stage antérieurement au 1er juillet 1962.
En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée.
La durée de cette affiliation :
La durée de l'exercice de la profession d'avocat et la durée du stage antérieurement au 1er juillet 1962.
En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée.
A sa demande, l'intéressé doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant :
Son affiliation antérieure à la caisse des barreaux algériens et la durée de cette affiliation ;
La durée de l'exercice de la profession d'avocat et la durée du stage antérieurement au 1er juillet 1962.
En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée.
La durée de cette affiliation :
La durée de l'exercice de la profession d'avocat et la durée du stage antérieurement au 1er juillet 1962.
En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée.