Décret n°65-748 du 2 septembre 1965 relatif à l'application de l'article 7 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 septembre 1965 |
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Dernière modification : | 21 décembre 1985 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes ;
Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, notamment les articles 5, 7, 8 et 9 ;
Vu la loi 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail ;
Vu la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 tendant à la revalorisation des indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment les articles 13, 14, 26 et 30 de ladite loi ;
Vu l'article L. 491 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1203 du code rural ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination ;
Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes ;
Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, notamment les articles 5, 7, 8 et 9 ;
Vu la loi 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail ;
Vu la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 tendant à la revalorisation des indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment les articles 13, 14, 26 et 30 de ladite loi ;
Vu l'article L. 491 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1203 du code rural ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination ;
Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Titre 1er : Allocation différentielle.
Dans le cas où, à la date de publication du présent décret, ce service ou cet établissement n'a pas encore été en mesure, compte tenu des éléments en sa possession, d'apprécier les droits du bénéficiaire éventuel de l'allocation différentielle, il invite l'intéressé, si cela est possible, à lui fournir les justifications nécessaires.
Dans les cas où ces justifications auront été fournies avant le 1er janvier 1966 soit spontanément par l'intéressé, soit à la demande du service ou de l'établissement compétent, les arrérages de l'allocation différentielle due prendront effet soit respectivement au 1er mars 1963, au 1er mars 1964, au 1er mars 1965, en ce qui concerne l'application des arrêtés des 25 mars 1963, 13 avril 1964 et 22 avril 1965, soit à compter de la date d'effet de l'avantage de base constitué par la rente ou, à défaut, par l'allocation ou par la bonification visée au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 26 décembre 1964, si cette dernière date est postérieure.
Il en sera de même dans le cas où la décision attribuant à l'intéressé l'avantage de base interviendra après la publication du présent décret, si la demande d'allocation différentielle est adressée au service ou à l'établissement compétent dans les six mois suivant la date de ladite décision et sans que le point de départ de l'allocation puisse être antérieur à celui de l'avantage de base.
Dans les cas où ces justifications auront été fournies avant le 1er janvier 1966 soit spontanément par l'intéressé, soit à la demande du service ou de l'établissement compétent, les arrérages de l'allocation différentielle due prendront effet soit respectivement au 1er mars 1963, au 1er mars 1964, au 1er mars 1965, en ce qui concerne l'application des arrêtés des 25 mars 1963, 13 avril 1964 et 22 avril 1965, soit à compter de la date d'effet de l'avantage de base constitué par la rente ou, à défaut, par l'allocation ou par la bonification visée au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 26 décembre 1964, si cette dernière date est postérieure.
Il en sera de même dans le cas où la décision attribuant à l'intéressé l'avantage de base interviendra après la publication du présent décret, si la demande d'allocation différentielle est adressée au service ou à l'établissement compétent dans les six mois suivant la date de ladite décision et sans que le point de départ de l'allocation puisse être antérieur à celui de l'avantage de base.