Décret n°69-860 du 15 septembre 1969 portant application à certains territoires d'outre-mer du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 septembre 1969
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 février 1973, 71-14.345, Publié au bulletin

Cassation — 

La motivation d'une cour d'appel peut etre critiquee pour la premiere fois devant la cour de cassation, des lors qu'elle ne figurait pas dans le jugement defere et qu'elle n'avait pas ete invoquee par les parties. si la loi du 13 juillet 1967 a ete promulguee en nouvelle-caledonie par arrete local du 25 juillet 1967, le decret du 15 septembre 1969 portant application a ce territoire du decret du 22 septembre 1967 sur le reglement judiciaire et la liquidation des biens n'est entre en vigueur que par l'arrete local du 29 decembre 1970 publie au journal officiel du 8 janvier 1971. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1

Les dispositions du décret susvisé du 22 décembre 1967 sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises T.O.M., sous réserve des modalités particulières prévues aux articles 2 à 8 ci-après.

Article 2

Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux de première instance ou leurs sections détachées, les tribunaux mixtes de commerce, les juridictions d'appel et les chefs de parquet près ces juridictions, exercent les attributions dévolues respectivement aux tribunaux judiciaires, aux tribunaux de commerce, aux cours d'appel et aux procureurs généraux par la loi susvisée du 13 juillet 1967 et par le décret susvisé du 22 décembre 1967.

En outre, dans les mêmes territoires, les attributions des juges du tribunal judiciaire prévues aux articles 31,32,33 et 76 du décret susvisé du 22 décembre 1967 sont exercées par les juges compétents en matière d'apposition de scellés.

Article 3

Pour l'application de l'article 12 du décret susvisé du 22 décembre 1967 dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, le greffier adresse immédiatement un extrait du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens :


1° Au procureur de la République ;


2° Au trésorier-payeur ou à l'agent comptable.