Entrée en vigueur le 1 juillet 1955
Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article 61 ou de l'article 65 du décret du 8 juin 1946, sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général des assurances sociales, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail salarié ou de périodes assimilées et d'immatriculation telles qu'elles sont fixées aux articles 79, 80, 80 ter et 80 quater de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
Pour l'appréciation de ses droits, les périodes pendant lesquelles il a été affilié au régime spécial sont assimilées à des périodes d'immatriculation au régime général.
Justifie legalement sa decision la cour d'appel qui, pour rejeter par application de l'article 4, 1 er du decret n 55-1657 du 16 decembre 1955 la demande de pension d'invalidite du regime general formulee par un assure precedemment tributaire d'un regime special, releve que, […] paragraphe 1 er , du decret n° 55-1657 du 16 decembre 1955, en raison de ce que l'invalidite pour laquelle il avait fait ladite demande avait la meme origine que celle constatee pendant son activite aux chemins de fer et avait donne lieu a une pension d'invalidite au titre d'un regime special de retraites que lui servait la caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins de fer secondaires ;
[…] Mais sur le moyen unique, en tant qu'il est dirige contre l'hopital-hospice de vernon : vu les articles l240, l241, l249, l253 et l283 du code de la securite sociale, 1 du decret n° 55-1657 du 16 decembre 1955, 7 et 11 du decret n° 60-58 du 11 janvier 1960, 8 de la loi de finances rectificative du 30 decembre 1965, 1 et 3 du decret n° 68-400 du 30 avril 1968;
[…] Sur les deux moyens reunis : vu les articles 1er a 4 du decret n° 55-1657 du 16 decembre 1955 relatif a la coordination entre le regime general et les regimes speciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternite, d'invalidite et de deces, ensemble l'article 62 du decret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;