Article 2 du Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE, D'INVALIDITE ET DE DECES.Abrogé

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Version01/07/1955

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D172-3 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D172-5 (Ab), Code de la sécurité sociale D172-2 pour les paragraphes 1 et 2, D172-3 pour le paragraphe 3, D172-4 pour le paragraphe 4, et D172-5 pour le paragraphe 5, Code de la sécurité sociale. - art. D172-4 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D172-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1955

Par. 1er - Les travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial, soit du régime général des assurances sociales ou inversement, sont régis, en ce qui concerne les prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, par les dispositions suivantes :
Par. 2 - La charge des prestations visées au paragraphe 1er ci-dessus incombe :
En ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail.
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de la première constatation médicale de la grossesse ;
En ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
En ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Par. 3 - Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'intéressé doit justifier :
Soit des conditions exigées aux articles 79, 80, 80 ter et 80 quater de l'ordonnance du 19 octobre 1945 lorsque la charge des prestations incombe au régime général de la sécurité sociale.
Soit des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime.
Par. 4 - Pour l'appréciation du droit aux prestations :
La durée d'immatriculation à l'un des deux régimes est assimilée à une durée d'immatriculation à l'autre régime ;
Le temps de travail effectué sous l'un des deux régimes et le temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce régime sont pris en compte, pour leur durée, par l'autre régime.
Par. 5 - Dans le cas visé au présent article, et par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, les prestations sont accordées à l'assuré qui ne remplit pas, compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, les conditions d'ouverture du droit à prestations à l'égard du régime auquel incombe la charge des prestations, mais qui les remplit à l'égard de l'autre régime en ne tenant compte que du temps de travail accompli sous celui-ci.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1955
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1976, 75-11.025, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'il en resulte, des lors que le decret du 16 decembre 1955 prevoit dans son article 4, 2, que les assures titulaires d'une pension d'un regime special de retraite acquise a un autre titre que l'invalidite peuvent egalement, s'ils deviennent tributaires du regime general des assurances sociales, pretendre au benefice de l'assurance invalidite de ce regime ;

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  • Titulaire d'une pension de retraite proportionnelle·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
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  • Sécurité sociale régimes spéciaux·
  • Equivalence des prestations·
  • Décret du 16 décembre 1955·
  • Assurances sociales·
  • Conditions·
  • Invalidité·
  • Militaires

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1973, 71-13.315, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur les deux moyens reunis : vu les articles 1 er a 4 du decret n° 55-1657 du 16 decembre 1955 relatif a la coordination entre le regime general et les regimes speciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, […] sa demande se trouve soumise aux regles de coordination edictees par le decret du 16 decembre 1955, qu'en application de l'article 2 paragraphe 2 de ce texte la charge des prestations en especes de l'assurance invalidite incombe au regime militaire auquel il appartenait lors de l'apparition de l'affection invalidante et que la reglementation propre a ce regime ne prevoyant pas la concession de pensions d'invalidite maladie a ses affilies, […]

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  • Décret du 16 décembre 1955·
  • Assurances sociales·
  • Conditions·
  • Invalidite·
  • Militaires

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juillet 1968, Publié au bulletin
Rejet

Par application des articles 3 du code de la securite sociale et 61 du reglement d'administration publique du 8 juin 1946, une pension militaire d'anciennete doit etre consideree comme un avantage de securite sociale et comprise parmi les pensions d'un regime special de retraite visees a l'article 4, 2, du decret de coordination du 16 decembre 1955 et dont il doit etre fait etat pour l'application du paragraphe 3 de ce meme article et pour le calcul des ressources entrainant reduction ou suspension de la pension d'invalidite dont le titulaire est susceptible de beneficier au titre du regime general de securite sociale. […] par 3, du decret n° 55-1657 du 16 decembre 1955, […]

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