Article 3 du Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE, D'INVALIDITE ET DE DECES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1955

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D172-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1955

Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas visés aux articles 1er et 2 du présent décret, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général des assurances sociales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1955
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1973, 71-13.315, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur les deux moyens reunis : vu les articles 1 er a 4 du decret n° 55-1657 du 16 decembre 1955 relatif a la coordination entre le regime general et les regimes speciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternite, d'invalidite et de deces, […] Que pour faire droit a cette requete, sous reserve de l'application du plafond prevu a l'article 4 paragraphe 3 dudit decret et des dispositions de l'article 320 du code de la securite sociale, l'arret attaque retient essentiellement que pallot ayant cesse de relever du regime special d'assurances sociales militaires pour devenir tributaire du regime general, […]

 Lire la suite…
  • Titulaire d'une pension de retraite proportionnelle·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Coordination avec le régime général·
  • Sécurité sociale régimes spéciaux·
  • Equivalence des prestations·
  • Décret du 16 décembre 1955·
  • Assurances sociales·
  • Conditions·
  • Invalidite·
  • Militaires

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1968, Publié au bulletin
Cassation

[…] Que le litige ayant ete porte devant les juridictions de la securite sociale, la cour d'appel observant que l'interesse beneficiait du regime special de la securite sociale des militaires lorsque l'interruption de ses fonctions due a son invalidite est survenue, a declare qu'en vertu des articles 2 et 3 du decret du 16 decembre 1955, ce regime devrait accorder a pallot les prestations litigieuses au cas ouil satisferait aux conditions requises et qu'en application des memes textes, la caisse nationale militaire de securite sociale etait competente pour statuer sur la demande de pension d'invalidite presentee et pour assumer le cas echeant, la charge de cette pension ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Textes·
  • Maternité·
  • Personnel militaire·
  • Carrière·
  • Assurance invalidité·
  • Risque couvert·
  • Livre·
  • Recours gracieux

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 26 juin 1996, 119280, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] il était affilié au régime général de sécurité sociale, M. X… invoquait, tant en première instance qu'en appel, les dispositions de l'article 3 du décret du 16 décembre 1955 codifiées à l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles, notamment dans le cas de personnes qui cessent d'être soumises au régime général pour devenir tributaires d'un régime spécial : « Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime ( …) ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale » ; que, pour rejeter son appel, […]

 Lire la suite…
  • Pensions·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Conseil d'etat·
  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Appel·
  • Décentralisation·
  • Héritier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).