Article 4 du Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE, D'INVALIDITE ET DE DECES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1955

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D172-9 (Ab), Code de la sécurité sociale D172-7 pour le paragraphe 1, D172-8 pour le paragraphe 2, et D172-9 pour le paragraphe 3, Code de la sécurité sociale. - art. D172-8 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D172-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1955

Par. 1er - Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de retraites ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime pour une invalidité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. S'ils invoquent une invalidité ayant une autre origine, ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité au titre du régime général. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité.
Par. 2 - Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de retraites acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.
Par. 3 - Toutefois, dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article, il est tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article 56 PAR. 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 du total de la pension d'invalidité du régime général et de la pension du régime spécial. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidité ouvrant droit à la pension du régime général, de l'accident ayant entraîné cette invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; la pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime général des assurances sociales qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1955
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1968, Publié au bulletin
Cassation

Lorsqu(un assure, ancien militaire de carriere, percoit a la fois une pension de retraite et une pension militaire d'invalidite, ses droits a une pension d'invalidite du regime general de la securite sociale ne sauraient etre envisages uniquement au regard des regles sur le cumul des pensions d'invalidite prevues par l'article 384 du code de la securite sociale mais doivent etre examines egalement au regard des regles relatives a la coordination entre les regimes de securite sociale telles qu'edictees par l'article 4 du decret du 16 decembre 1955 prevoyant la reduction de la pension d'invalidite du regime general lorsque le total de celle-ci et de la pension de retraite d'un regime special excede le salaire d'un travailleur valide.

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Cumul avec une pension militaire·
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  • Décret du 16 décembre 1955·
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  • Militaire·
  • Pension d'invalidité·
  • Assurance invalidité·
  • Sécurité sociale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1976, 75-11.025, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'il en resulte, des lors que le decret du 16 decembre 1955 prevoit dans son article 4, 2, que les assures titulaires d'une pension d'un regime special de retraite acquise a un autre titre que l'invalidite peuvent egalement, s'ils deviennent tributaires du regime general des assurances sociales, pretendre au benefice de l'assurance invalidite de ce regime ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
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  • Equivalence des prestations·
  • Décret du 16 décembre 1955·
  • Assurances sociales·
  • Conditions·
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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 juillet 1965, Publié au bulletin
Rejet

[…] d'autre part, n'a verse a l'institut d'assurances sociales d'alsace et de lorraine qu'un total de cotisations hebdomadaires inferieur a 200, en deduisent a bon droit qu'il ne remplit pas les conditions prevues, soit par l'article 4 du decret n° 55-1657 du 16 decembre 1955 relatif a la coordination entre le regime general et les regimes speciaux d'assurances sociales, soit par l'article 7 du decret n° 46-1428 du 12 juin 1946 et les arretes des 10 juin 1952 et 19 septembre 1956, […]

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