Article 4 BIS du Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE, D'INVALIDITE ET DE DECES.Abrogé

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Version03/08/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D172-10 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 1965

Est créé par : Décret 65-644 1965-07-28 ART. 1 JORF 3 AOUT 1965

Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général des assurances sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.
Entrée en vigueur le 3 août 1965
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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