Article 7 du Décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1936

Entrée en vigueur le 31 octobre 1936

Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er.
Est considéré comme emploi pour l'application des règles posées au présent titre, toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent.
N'est pas considéré comme emploi distinct la fonction de voyer d'une collectivité publique lorsqu'elle est exercée par le fonctionnaire d'une autre collectivité.
Il ne pourra être dérogé qu'à titre exceptionnel aux dispositions qui précèdent.
Les cumuls autorisés auront une durée limitée, ne devront pas porter sur plus de deux emplois et ne devront en aucun cas préjudicier à l'exercice de la fonction principale.
La limite des rémunérations totales qui peuvent être allouées en cas de cumul d'emplois résulte de l'application au traitement le plus élevé de la règle fixée au titre III.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1936
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007

Commentaires38


Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2023

Mais la solution retenue par ces décisions anciennes pouvait se prévaloir de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, qui prévoyait justement que : « Les cumuls autorisés auront une durée limitée ». […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 2 décembre 2015

[…] aux activités accessoires des fonctionnaires exercées sous forme de contrats à durée déterminée. […] dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les enseignants chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions. […] idArticle=LEGIARTI000006368081&cidTexte=LEGITEXT000006070333&dateTexte=20070630"> l'article 7 du décret - loi du 29 octobre 1936 susvisé alors en vigueur : « Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emploi rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article […]

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M. Marc Massion, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 1er février 2007

Les emplois de collaborateur de cabinet tels que prévus par l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne constituent pas des emplois permanents au sens de l'article 34 de cette loi. […] Il convient actuellement de se référer aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls d'emplois de rémunérations et de retraite, qui continuent de s'appliquer. […] Ainsi, la notion d'activité accessoire se définit, par opposition à la notion d'emploi public au sens de l'article 7 du décret-loi précité, […]

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Décisions78


1Conseil d'Etat, du 8 novembre 2000, 200837, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : "Sauf dispositions statutaires particulières et sous réserve des droits acquis par certains personnels en vertu de textes législatifs ou réglementaires antérieurs, […] des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ( …) ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret-loi : "Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1 er . […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2009, n° 0504499
Rejet

[…] — que sa requête est bien recevable car aucun délai de recours ne lui a été indiqué ; — que les relations qu'il a avec la commune de Garges-lès-Gonesse sont des relations de droit public ; — qu'il remplit les conditions posées par l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 car le montant de la rémunération est très faible ; — que le ministre a commis une erreur manifeste en refusant de donner son autorisation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2009, présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi conclut au rejet de la requête ; il soutient :

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3Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 8 novembre 2000, 200835, publié au recueil Lebon
Annulation

Si les dispositions de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions interdisent à un fonctionnaire territorial d'exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées à l'article 1 er de ce décret-loi, il résulte de l'article 3 du même décret qu'est exclue de son champ d'application la production des oeuvres artistiques. Ces dispositions font, dès lors, obstacle à ce que soient opposées à un agent recruté en qualité de professeur de musique de l'école nationale de musique d'une commune et qui exerçait l'activité de musicien au sein de l'orchestre philharmonique d'une région, les dispositions de l'article 7 du décret-loi.

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