Article 33 du Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités localesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1965
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Version31/12/1977
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Version19/11/1985

Entrée en vigueur le 19 novembre 1985

Modifié par : Décret 81-867 1981-09-15 ART. 1 JORF 22 septembre 1981

Modifié par : Décret 85-1198 1985-11-14 ART. 1 JORF 19 novembre 1985

Le total de la pension prévue à l'article 30 et de la rente prévue à l'article 31 ou éventuellement à l'article 32 est élevé au montant de la pension basée sur quarante [*nombre*] annuités liquidables lorsque l'agent est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou pour avoir exposé ses jours dans l'exercice normal de ses fonctions. Il en est de même lorsque l'agent est mis à la retraite à la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, l'agent ne peut bénéficier des dispositions ci-dessus que s'il est atteint d'un taux d'invalidité rémunérable au moins égal à 60 p. 100.
Lorsque l'agent est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de reversion concédée à la veuve, augmentée de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515.
La pension temporaire d'orphelin prévue à l'article 37-1 ne peut être inférieure à 10 p. 100 [*pourcentage*] du traitement brut afférent à l'indice brut 515 sans que le total des émoluments attribués à la veuve et aux orphelins puisse excéder le montant des émoluments afférents à l'indice brut 515.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

Commentaire1


M. Thieme Fabien · Questions parlementaires · 14 décembre 1992

Ainsi, le decret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifie relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la CNRACL, dispose en son article 35 que les veuves des fonctionnaires affilies a cette caisse ont droit a une pension egale a 50 p 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du deces. Cette pension de reversion, […] l'article 33 du decret du 9 septembre 1965 susvise prevoit que « lorsque l'agent est decede a la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de devouement dans un interet public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes », la pension de reversion concedee a la veuve, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nîmes, 22 janvier 2009, n° 0800966
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 4° A un congé de longue durée, en cas (…) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. […] S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, […] sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.» ; que l'article 33 du même décret dispose : « Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juin 1999, 96NT01928, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du décret n 87-1097 du 30 décembre 1987, dans sa rédaction issue du décret n 90-939 du 17 octobre 1990 : « Pour l'application de l'article 16 bis du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 visé au présent titre, les assimilations, prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret, sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des administrateurs territoriaux prévues aux articles 23 à 26 et 33 du présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 33 dudit décret : « L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 janvier 1994, 92LY00358, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : « Sont intégrés en qualité de titulaire dans le grade d'ingénieur en chef lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : … les ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de 40 000 à 150 000 habitants … » ; […]

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