Article 34 du Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Chronologie des versions de l'article

Version19/11/1985
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Version02/07/1992

Entrée en vigueur le 19 novembre 1985

Modifié par : Décret 85-1198 1985-11-14 art. 1 JORF 19 novembre 1985

L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office dans les délais prévus à l'article 24 (2e alinéa) [*à l'expiration des congés de longue durée, des congés de maladie, ou de la durée de la disponibilité rémunérée*]. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°), sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1985
Sortie de vigueur le 2 juillet 1992
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 décembre 2014

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> « Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ; […] la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ; 5° L'article L. 34 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article L. 16, […] occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, […]

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M. Guy Fischer, du group CRC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 4 mars 1999

[…] une pension d'invalidité égale à 30 % du salaire annuel moyen calculé selon les modalités précisées à l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale. […] l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit que " l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation (...) sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ".

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M. Gerin André · Questions parlementaires · 8 février 1999

Cette pension peut être suspendue en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé (article L. 341-12 du code de la sécurité sociale). […] justifiés par (...) l'état de santé des agents ». […] En effet, l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit que « l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation (...). […]

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Décisions58


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 28 octobre 1998, 125154, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié dispose, dans son article 24, que : « L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article 28-I de ce décret, dans sa rédaction applicable à la même date : « Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base » ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 mars 1996, 94PA01133, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] VU le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales : « L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office dans les délais prévus à l'article 24 (2° alinéa). […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 05NT01699, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : I. – Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ( ) ;

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