Article 57 du Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités localesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/11/1985

Entrée en vigueur le 19 novembre 1985

Modifié par : Décret 70-719 1970-07-31 ART. 8 JORF 8 août 1970 date d'entrée en vigueur 1er décembre 1964

Modifié par : Décret 85-1198 1985-11-14 ART. 1 JORF 19 novembre 1985

I - Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent décret qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office :
Pour avoir été reconnu coupable de détournements soit de deniers de l'Etat, des départements, communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ;
Pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service ;
Pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent, ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée.
II - La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité.
III - Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est toujours expressément appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. La suspension prévue aux deux paragraphes qui précèdent est prononcée par l'autorité ayant compétence pour la nomination de l'agent, après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites.
Un arrêté de l'autorité compétente pour la nomination, pris après consultation dudit conseil d'administration, peut relever l'intéressé de la suspension encourue.
IV - En cas d'acquisition de droits à pension au titre d'un nouvel emploi, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité afférent aux services rendus avant la reprise d'activité demeure suspendu.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 29 avril 1993

La rédaction actuelle de l'article 89 prive donc d'objet la disposition du premier alinéa de l'article 56 du décret du 9 septembre 1965, en tant qu'elle indique que : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité est suspendu : par la révocation avec suspension des droits à pension (...). En revanche, l'article 89 précité paraît sans effet sur l'article 57 du décret du 9 septembre 1965, […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 4 février 2005, 260048, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; […] Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE VICHY soutient que le droit à pension de M. X devrait être suspendu en vertu des dispositions de l'article 57 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, applicable aux agents hospitaliers ; que ces dispositions qui visent des malversations sont inapplicables au cas d'espèce ; que le moyen est, ainsi, inopérant ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 12 mai 2010, n° 0707944
Annulation

[…] 9 septembre 1965 » ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : « La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. /L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu de l'article 57

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3Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2010, n° 0810040
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 57 du décret du 26 décembre 2003 modifié susvisé, qui a repris celles de l'article 60 du décret du 9 septembre 1965 susvisé auquel il s'est substitué à compter du 1 er janvier 2004 : « Les articles L. 76 et L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires relevant du présent décret « ; […]

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