Article 67 du Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités localesAbrogé

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Version19/11/1985

Entrée en vigueur le 19 novembre 1985

Modifié par : Décret 85-1198 1985-11-14 art. 1 JORF 19 novembre 1985

I - Sous réserve que les dispositions de l'article 58 ne soient pas applicables, l'agent qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d'invalidité est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime.
Sous la même réserve qu'à l'alinéa précédent, l'agent non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement.
A cet effet une demande doit être déposée dans les conditions prévues à l'article 61 ci-dessus [*formalités*].
Les mêmes dispositions sont applicables à l'agent qui après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent décret, sans pouvoir obtenir une pension au titre dudit emploi.
II - L'agent qui, ayant quitté le service sans droit à pension, a été remis en activité soit auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, soit dans un emploi public relevant d'un régime de retraites qui admet, à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions, les services rendus sous le régime de la caisse nationale, bénéficie, pour la retraite, de la totalité des services accomplis.
L'application qui a pu lui être faite des dispositions du premier alinéa du présent article est annulée lors de sa remise en activité.
Si l'agent a obtenu le remboursement de ses retenues soit au titre du deuxième alinéa du I ci-dessus, soit au titre des dispositions légales ou réglementaires antérieures, il est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Commentaires4


M. Delebarre Michel · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

Les fonctionnaires des collectivités locales qui quittent l'administration sans avoir cotisé un nombre d'années suffisant auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (quinze ans au moins) sont rétablis dans leurs droits auprès du régime général vieillesse de sécurité sociale et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, conformément aux dispositions de l'article 67 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales.

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M. Bouquet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 4 janvier 1993

. - Les fonctionnaires des collectivites locales qui quittent l'administration sans avoir cotise un nombre d'annees suffisant aupres de la caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales (quinze ans au moins) sont retablis dans leurs droits aupres du regime general vieillesse de securite sociale et a celui de l'institution de retraite complementaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivites publiques, conformement aux dispositions de l'article 67 du decret no 65-773 du 9 septembre1965 relatif au regime de retraite des agents des collectivites locales.

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Mme Daugreilh Martine · Questions parlementaires · 5 mars 1990

Conformement aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2, […] les services accomplis par ces agents sont alors valides par l'Institut de retraite complementaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivites locales. […] Reponse. - Les fonctionnaires territoriaux radies des cadres sans droit a pension aupres du regime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales (CNRACL) sont obligatoirement retablis dans la situation qu'ils auraient eue s'ils avaient ete affilies au regime general des assurances sociales pendant la periode ou ils ont ete soumis au regime de la CNRACL en application de l'article 67 du decret du 9 septembre 1965. […] Toutefois, […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1993, 90-19.110, Inédit
Rejet

[…] ce qui impliquait qu'il en fût de même de la demande subsidiaire en remboursement ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 61 et 67 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et 92 du nouveau Code de procédure civile ;

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2Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 8 mars 2002, 211513, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Le droit à pension est acquis : 1° Aux agents après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs (.) » ; qu'aux termes du I de l'article 67 du même décret : « L'agent qui vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d'invalidité est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2006, n° 04/04365
Confirmation

[…] Attendu que dans l'hypothèse où l'agent quitte le service sans avoir droit à pension, celui ci est rétabli dans ses droits au titre de l'assurance vieillesse auprès du régime général de la sécurité sociale en application des dispositions combinées de l'article 67 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 et D17.3 du Code de la Sécurité Sociale ;

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