Article 1 du Décret n°62-439 du 14 avril 1962 RELATIF A DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE DE L'AMELIORATION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE.Abrogé

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Version15/04/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 février 1990 est l'article : Code de la sécurité sociale D161-5 pour l'alinéa 1

Entrée en vigueur le 15 avril 1962

Sont fixés par décret :
1° Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages accessoires visé au livre VII du code de la sécurité sociale ;
2° Le montant minimum des pensions d'invalidité et de vieillesse prévu au livre III du code de la sécurité sociale et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
3° Le montant minimum des pensions d'invalidité et de vieillesse prévu à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ;
4° Le montant de la majoration pour conjoint à charge prévu aux livres III et VII du code de la sécurité sociale et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
5° Le montant minimum des pensions [*de réversion*] allouées aux conjoints survivants en application du livre III du code de la sécurité sociale et du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
6° Le montant minimum du secours viager prévu au livre VII du code de la sécurité sociale ;
7° Le montant minimum des allocations de vieillesse versées par les caisses visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de l'allocation spéciale visé au livre VIII dudit code.
Les dispositions des livres III, VII, VIII et IX du code de la sécurité sociale établissant des proportions entre le taux de diverses prestations demeurant éventuellement applicables dans le cas où elles sont susceptibles d'aboutir à la fixation de taux plus élevés pour lesdites prestations.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1962
Sortie de vigueur le 21 février 1990
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