Article 2 du Décret n°47-1457 du 4 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/2000
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Les fonctionnaires de l'Etat qui, par application des règles statutaires d'avancement de leur corps ou qui, à la suite d'un concours externe ou interne ou d'un examen professionnel, sont promus à un nouveau grade de ce corps ou d'un autre corps de l'Etat perçoivent le cas échéant une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades augmentés éventuellement des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pensions civiles.

Ces chiffres sont déterminés, en principe, dans l'ancien et le nouveau grade à la date où la nomination prend effet ; toutefois, en cas de révision générale des traitements budgétaires survenue postérieurement à la nomination dans le nouveau grade, ou de modification du classement indiciaire postérieure à la date de nomination il est procédé à une nouvelle fixation du montant de l'indemnité compensatrice en fonction des nouveaux éléments de rémunération soumis à retenue et applicables à la situation dans laquelle se trouvaient les fonctionnaires intéressés au moment de leur promotion Cette dernière disposition ne s'applique pas, s'agissant des anciens élèves de l'Institut national du service public, lorsque la somme de la nouvelle indemnité compensatrice et du nouveau traitement indiciaire est inférieure à la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus avant la modification du classement indiciaire. Toutefois lorsque l'absence de recalcul conduit à ce que la somme du nouveau traitement et de l'ancienne indemnité compensatrice soit supérieure à ce que percevait le fonctionnaire avant la modification du classement indiciaire, le montant de l'indemnité compensatrice est diminué de manière à ce qu'additionné au nouveau traitement le résultat ne dépasse pas la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus à la date à laquelle est effectuée la modification du classement indiciaire.

En aucun cas, l'attribution de l'indemnité ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération perçue dans le nouveau grade à un chiffre supérieur à celui des émoluments également soumis à retenue, déterminés suivant les conditions précisées au troisième alinéa et afférents à l'échelon le plus élevé de l'ancien grade. L'indemnité compensatrice ainsi fixée sera servie jusqu'au jour où ce dernier chiffre sera atteint. A partir de ce moment, elle sera réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments soumis a retenue pour pensions civiles dont les fonctionnaires intéressés bénéficieront dans leur nouveau grade.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Paul Kauss, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 16 juillet 1987

M.Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines difficultés d'application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du livre IV du code des communes dont les dispositions se révèlent être particulièrement pénalisantes pour les agents communaux dans certaines situations. […]

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Décisions19


1Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 29 octobre 2003, 241235, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié par le décret n° 2000-56 du 19 janvier 2000 ; […] Article 2 : L'administration devra réexaminer la demande gracieuse de M me X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

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  • Retrait sollicité par la voie d'un recours gracieux·
  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • B) faculté ouverte à l'autorité administrative·
  • Retrait des actes créateurs de droits·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Conditions du retrait·
  • Disparition de l'acte·
  • Cas particuliers·
  • Existence

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 3 septembre 2007, 290646
Annulation

[…] Or l'indemnité compensatrice accordée, en application du décret n° 47-1457 du 4 août 1947, maintenu en vigueur par l'article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, aux fonctionnaires qui sont nommés à un grade comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement est égale à la différence entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades augmentés des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pension civile. […] Article 2 : La demande présentée par M me A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

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  • Éléments de la rémunération antérieure à prendre en compte·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Nouvelle bonification indiciaire·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Modalités de calcul·
  • Rémunération·
  • Exclusion·
  • Fonctionnaire·
  • Cohésion sociale·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 8 novembre 2019, 401264, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n°47-1457 du 4 août 1947 ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à M me B… A…, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

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