Article 2 du Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETATAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/10/1965

Entrée en vigueur le 2 octobre 1965

Le fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations [*organisme compétent*] et fonctionne sous le régime de la répartition.
Les valeurs existant en portefeuille peuvent être liquidées.
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Entrée en vigueur le 2 octobre 1965
Sortie de vigueur le 7 octobre 2004
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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulon, 7 janvier 2016, n° 1303243
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens constitués par la contribution pour l'aide juridique.

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2Tribunal administratif de Toulon, 29 mars 2013, n° 1103312
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2011 par laquelle le ministre de la défense lui a octroyé un congé de restructuration fractionné de 58 jours ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui accorder un congé de restructuration de 12 mois pour la période du 18 avril 2011 au 17 avril 2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : — l'incompétence du signataire de la décision attaquée apparaît manifeste, sauf à l'autorité administrative de démontrer l'existence d'une délégation dont le contenu, la publicité et la transmission sont réguliers ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 31 décembre 2013, n° 1101695
Rejet

[…] — de condamner le ministre de la défense à lui verser la somme de 89 796 euros en réparation du préjudice subi, lors de son intégration au sein du ministère de la défense après avoir quitté la Société nationale des poudres et explosifs (S.N.P.E.), en raison de l'absence d'information sur ses droits à pension de retraite résultant de l'application de l'article 9-1(2 e alinéa) du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements de l'Etat ; […] Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts tendant à sa mise hors de cause sont rejetées.

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