Article 4 du Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETATAbrogé

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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2002-583 du 24 avril 2002 - art. 1 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er janvier 2002) A(Décret 2004-1056 2004-10-05 art. 51 I JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

I - Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services accomplis en qualité d'affilié. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 est comptée pour la totalité de sa durée ;
2° Les services dûment validés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3° Les services militaires à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;
4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux ;
5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-mer, en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;
6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur réintégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un décret déterminera les modalités de prise en compte de ces services.
7° Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par décret.
II - Sauf les positions de congé fixées par décret, Le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension. Lorsqu'il en est disposé autrement, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est pris en compte que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d'activité les retenues prescrites au I de l'article 28 du présent décret.
III - a) Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, la durée des services effectifs se décompte d'après le temps d'immatriculation ;
b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, l'année de service effectif se compte par 1.759 heures, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur par année au temps d'immatriculation.
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Commentaire1


Mme des Esgaulx Marie-Hélène · Questions parlementaires · 13 octobre 2003

Selon l'article unique de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959, ces fonctionnaires peuvent opter pour une pension ouvrière à la double condition d'avoir effectué dix ans de travail en qualité d'ouvrier affilié à la loi n° 49-4097 du 2 août 1949 et de percevoir une indemnité différentielle lors de la mise à la retraite, Mais il semble que la période du service militaire ne soit pas prise en compte dans ce calcul des dix ans. […] D'autre part, le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État tributaires de la loi du 2 août 1949 précise bien que les services militaires sont pris en compte. […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Melun, 9 juin 2016, n° 1405335
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'IGN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 13 mai 2004, 00BX02242, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] Considérant, en premier lieu, que M. X, intégré dans le corps des ouvriers de l'Etat le 2 février 1996, ne conteste pas que les services qu'il a accomplis au centre d'essais aéronautique de Toulouse depuis le 4 mai 1984 en qualité d'agent contractuel de l'Etat n'ont pas fait l'objet d'une validation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions militaires et civiles de l'Etat, requises par le 2° de l'article 4 précité du décret du 24 septembre 1965 ; que cette circonstance fait obstacle à ce que les droits à pension de l'intéressé soient déterminés, en l'état, en fonction de ses services ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 27 novembre 2000, 193004, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] Considérant, d'autre part, que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que M. X… était également fondé à demander la validation des services précités sur la base des dispositions combinées de l'article 4 du décret susmentionné du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est nouveau en cassation et, partant, irrecevable ;

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