Article 9 du Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETATAbrogé

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Version25/07/1984
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2002-583 du 24 avril 2002 - art. 1 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

I - La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins [*durée*] par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi antérieurement occupé [*assiette*]. Ce délai ne sera pas opposé lorsque l'impossibilité définitive et absolue d'assurer son emploi ou le décès de l'intéressé se sera produit par suite d'un accident du travail. En cas de rétrogradation de catégorie ou d'emploi, motivée par une diminution de l'aptitude professionnelle résultant de l'âge dans les deux ans précédant la cessation des services ou d'une invalidité résultant d'un accident du travail ou de la guerre, la pension sera basée sur le salaire annuel de la catégorie ou de l'emploi occupé avant la rétrogradation. Les émoluments des personnels qui accomplissent un travail à temps partiel, prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles la pension peut toutefois être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à un emploi occupé pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsque ces émoluments sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus.
En ce qui concerne les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1.759 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas visé à l'alinéa précédent, à la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année.
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Commentaires9


M. Gerin André · Questions parlementaires · 23 octobre 1995

[…] par une decision du 9 decembre 1994, […] La regularisation de cette situation permettrait de maintenir le pouvoir d'achat de ces retraites. […] Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour appliquer l'augmentation de la prime d'anciennete aux retraites des directions departementales de l'equipement et les autres dispositifs reglementaires concernant la revision generale des salaires suivant les nouvelles classifications en vertu de l'article 28-I-B du decret du 24 septembre 1965. […] L'article 9 de ce decret dispose que la pension est basee sur les emoluments annuels soumis a retenue afferents a l'emploi effectivement occupe depuis six mois au moins par l'interesse au moment de la radiation des controles de l'agent considere. […]

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M. Le Pensec Louis · Questions parlementaires · 29 mai 1995

L'article 9 de ce decret dispose que la pension est basee sur les emoluments annuels soumis a retenue afferents a l'emploi effectivement occupe depuis six mois au moins par l'interesse au moment de la radiation des controles de l'agent considere. […]

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M. Mathot Philippe · Questions parlementaires · 29 mai 1995

Une decision du Conseil d'Etat en date du 9 decembre 1994 a cependant donne satisfaction aux retraites mais sans qu'aucune revalorisation en leur faveur n'intervienne pour autant. Il lui demande si le Gouvernement entend appliquer, d'une part, […] le rappel correspondant a compter du 18 janvier 1990, et, d'autre part, les autres avantages dont ont beneficie les ouvriers en activite. […] L'article 9 de ce decret dispose que la pension est basee sur les emoluments annuels soumis a retenue afferents a l'emploi effectivement occupe depuis six mois au moins par l'interesse au moment de la radiation des controles de l'agent considere. […]

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Décisions89


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juin 2002, 99BX01931, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 septembre 1965 : « Ont droit au bénéfice des dispositions du présent décret les personnels ouvriers français des établissements industriels de l'Etat actuellement tributaires de la loi du 2 août 1949 ainsi que leurs conjoints survivants et leurs orphelins …. » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mai 2011, n° 0801452
Annulation

[…] Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] Article 1 er : La décision du directeur de la Caisse des dépôts et des consignations du 9 janvier 2008 est annulée.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 28 janvier 2010, n° 0600733
Rejet

[…] Vu le décret n°65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] X à raison des modalités d'organisation du travail et non de la nature de celui-ci et, dès lors, ne constituaient pas des primes de fonction ; qu'ainsi, de telles indemnités ne sont pas au nombre des éléments de rémunération limitativement énumérés par l'article 28 précité du décret du 24 septembre 1965, devant être pris en compte pour le calcul du coefficient institué par le dernier alinéa de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 ;

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