Article 28 du Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT

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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 2 avril 1982

Modifié par : Décret 74-813 1974-09-26 ART. 1 JORF 2 OCTOBRE 1974

Modifié par : Décret 77-236 1977-03-04 ART. 3 JORF 17 MARS 1977

Modifié par : Décret 82-301 1982-03-31 ART. 1 JORF 2 AVRIL 1982

I - Les personnels visés à l'article 1er supportent une retenue de 6 %, calculée sur les émoluments représentés [*montant de la cotisation d'assurance vieillesse - part salariale*] :
a) Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par la somme brute correspondant à l'indice de la catégorie à laquelle ils appartiennent, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature ;
b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1.960 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature [*assiette*].
II - En cas de perception d'émoluments réduits, la retenue est calculée sur le salaire et, le cas échéant, les primes mentionnées au I (b) ci-dessus réellement perçus.
III - En cas de rétrogradation de catégorie ou d'emploi, motivée par une diminution de l'aptitude professionnelle résultant de l'âge, dans les deux ans précédant la cessation des services, ou d'une invalidité résultant de la guerre ou d'un accident du travail, les retenues continueront à être perçues sur le salaire de la catégorie ou de l'emploi occupé avant la rétrogradation.
IV - Le taux de la contribution de l'Etat est fixé à 9 % des mêmes émoluments.
V - La double contribution prévue aux paragraphes précédents est versée au fonds spécial visé à l'article 2.
En cas d'insuffisance de ses ressources, ce fonds recevra de l'Etat une contribution supplémentaire dont le montant sera déterminé dans des conditions fixées par décret.
VI - Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'est pas effectué.
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit.
(1) Dispositions applicables aux rémunérations dues à compter du 1er avril 1982, D. n° 82-301, 31 mars 1982, art. 2.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1982
Sortie de vigueur le 30 décembre 1983
11 textes citent l'article

Commentaires4


Mme des Esgaulx Marie-Hélène · Questions parlementaires · 13 octobre 2003

Selon l'article unique de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959, ces fonctionnaires peuvent opter pour une pension ouvrière à la double condition d'avoir effectué dix ans de travail en qualité d'ouvrier affilié à la loi n° 49-4097 du 2 août 1949 et de percevoir une indemnité différentielle lors de la mise à la retraite, Mais il semble que la période du service militaire ne soit pas prise en compte dans ce calcul des dix ans. […] D'autre part, le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État tributaires de la loi du 2 août 1949 précise bien que les services militaires sont pris en compte. […]

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M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Or, le régime de retraite des ouvriers de l'Etat, prévu par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, dispose en son article 28 (VI), que les retenues pour pension « irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit ». […]

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M. Cousin Bertrand · Questions parlementaires · 19 février 1996

La Caisse des depots et consignations (CDC) a rejete, apres examen, les dossiers de pension des ouvriers d'Etat retraites du site d'Ile-Longue, au motif que les primes Ile-Longue percues en activite par les interesses n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 28 ] 1b du decret no 65-836 du 24 septembre 1965 qui definit les primes et indemnites susceptibles d'etre prises en compte dans le calcul du coefficient de majoration permettant de determiner le montant de la pension.

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Décisions84


1Tribunal administratif de Melun, 9 juin 2016, n° 1405136
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 67-711 du 18 août 1967 dans sa rédaction applicable à la date de la première demande de validation de ses services de la requérante : « La validation demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation au fonds spécial est subordonnée [*condition préalable*] au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur le salaire soumis à retenue défini à l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 correspondant à la période comprise entre l'affiliation et le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle intervient. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juin 2002, 99BX01931, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] Considérant que, si le requérant soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a omis de statuer sur le moyen tiré de la nature des permanences effectuées sur le site d'Ile Longue, le jugement attaqué précise que l'indemnité dite de « permanence Ile Longue » ne correspond à aucun des éléments de rémunération prévus à l'article 28-1 du décret susvisé du 24 septembre 1965 ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant manque en fait ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mai 2011, n° 0801452
Annulation

[…] Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, alors en vigueur : « I. […] Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année » ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret : « I. […]

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