Décret n°65-862 du 9 octobre 1965 définissant les conditions de production et de mise en vente d'un lait pasteurisé de haute qualité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 octobre 1965
Dernière modification : 21 décembre 1984

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2012, n° 1016482

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[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

 

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Versions du texte

Article 1
Le lait qui, compte tenu des prescriptions fixées par le décret du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine, et notamment des dispositions de l'article 10 concernant les récipients utilisés, répond par ailleurs aux conditions prévues au présent décret peut être commercialisé sous la dénomination "lait pasteurisé de haute qualité".
Article 2
Le lait pasteurisé de haute qualité doit remplir les conditions suivantes :
a) Conditions concernant le lait cru destiné à la préparation du lait pasteurisé de haute qualité.
Les laits crus destinés à la préparation de lait pasteurisé de haute qualité devront :
Etre produits et récoltés dans les conditions d'hygiène définies par l'article 3 de l'arrêté du 11 août 1964 susvisé en ce qui concerne les animaux, les locaux, la récolte et la conservation du lait ;
Provenir d'étables reconnues officiellement indemnes de tuberculose, conformément à la définition de l'article 21 de l'arrêté du 14 août 1963 modifié, pris pour application du décret du 19 mars 1963 susvisé ;
Ne pas contenir plus de 500.000 germes par millilitre ni réduire le bleu de méthylène en moins de cinq heures au moment de la livraison par le producteur ;
Etre propres à l'épreuve de lactofiltration ;
Ne contenir aucun antiseptique ou antibiotique.
Ils devront, en outre, à partir de dates et suivant des conditions fixées par arrêtés du ministre de l'agriculture, provenir d'animaux indemnes de brucellose et de mammite.
b) Conditions concernant le lait pasteurisé et conditionné.
a) Le lait ne devra avoir subi qu'une seule pasteurisation, celle-ci étant effectuée à 72 degrés - 75 degrés Celsius pendant quinze secondes.
b) Réagir négativement à l'épreuve de la phosphatase et positivement à l'épreuve de la péroxydase.
c) La teneur en matière grasse sera indiquée d'une façon très visible sur l'emballage.
d) Ne contenir aucun antiseptique ou antibiotique.
e) Ne contenir aucun des micro-organismes pathogènes normalement détruits par une pasteurisation correctement effectuée.
f) Présenter les caractéristiques suivantes en ce qui concerne les bactéries coliformes et les germes aérobies :
Germes aérobies totaux : le lait ne doit pas contenir plus de 300.000 germes par millilitre lors de la remise au consommateur ;
Coliformes : le lait ne doit pas contenir plus d'un coliforme par millilitre à la fin du conditionnement et plus de 10 coliformes lors de la remise au consommateur. d'un litre, d'un demi-litre ou d'un quart de litre.
g) Les emballages doivent porter l'inscription "Lait pasteurisé de haute qualité" en caractères très apparents et le numéro d'immatriculation de la laiterie, défini à l'article 5 du décret du 21 mai 1955 susvisé.
h) Etre conditionné sur les lieux de la pasteurisation dans un délai maximum de douze heures.
i) Etre maintenu à une température maximum de 8 degrés Celsius jusqu'au moment de la remise au consommateur, sauf dérogation spéciale et temporaire autorisant une température maximum de 10 degrés Celsius. Cette dérogation accordée dans le cadre de l'article 3 est valable pour une durée maximum de deux ans à compter de la publication du présent décret.
j) Etre vendu au plus tard le surlendemain du jour du conditionnement. La date limite de consommation devra être indiquée sur l'emballage avec la mention "A conserver au froid".
Article 3
L'autorisation de vente du lait sous la dénomination indiquée à l'article 1er est accordée par le ministre de l'agriculture aux laiteries sur présentation d'une demande transmise par l'intermédiaire du préfet du département du siège de la laiterie.
Le maintien de cette autorisation est subordonné au respect constant des conditions stipulées dans le présent décret.