Article 3 du Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

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Version27/03/1979
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 4

Lorsqu'une rente différée de la caisse nationale de prévoyance résulte d'un contrat à primes périodiques souscrit avant le 1er janvier 1977, le taux de majoration prévu pour chaque période s'applique à la fraction de la rente totale constituée pendant cette période, cette fraction étant calculée actuariellement.

Pour une rente différée résultant d'un contrat à primes périodiques souscrit à compter du 1er janvier 1977 et qui, pour sa période de constitution, ouvre droit à majoration, en vertu des dispositions du VII de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976, le taux de majoration pour une période donnée s'applique à une fraction de la rente totale, cette fraction étant égale au rapport du montant des primes payées durant la période considérée au montant total des primes effectivement payées.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux rentes de survie quelle que soit la date de souscription du contrat ; toutefois, pour les rentes de survie résultant de contrats d'assurance temporaire souscrits à compter du 1er janvier 1977 ou résultant d'adhésions à des contrats collectifs reçues à partir de cette date et dont les titulaires ne sont pas bénéficiaires de l'une des allocations instituées par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les rentes seront considérées comme ayant pris naissance à la date de leur mise en service.

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