Article 5 du Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1979

Entrée en vigueur le 27 mars 1979

Modifié par : Décret 79-239 1979-03-13 art. 3 JORF 27 mars 1979

Les majorations sont attribuées sans application d'un montant minimum. Mais lorsque le montant de la rente à majorer est inférieur au minimum visé à l'article R. 433-3 3° du code des assurances, la caisse nationale de prévoyance a la faculté de remplacer le service de la majoration correspondante par le paiement, en une seule fois, d'une indemnité calculée conformément à un barème fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Il en est de même quand le montant de la majoration ressort à un chiffre inférieur au minimum susvisé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 1979
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).