Article 7 du Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1970

Entrée en vigueur le 5 février 1970

Les majorations sont payables, sans prorata d'arrérages au décès, par termes périodiques à la date d'échéance de la rente correspondante et en même temps que les arrérages de cette rente.
Les majorations dont les arrérages n'auront pas été réclamés à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur échéance seront annulées. Elles seront rétablies sur justification de l'existence du titulaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 février 1970

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).