Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970
Article 10 du Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/1979
Entrée en vigueur le 27 mars 1979
Modifié par : Décret 79-239 1979-03-13 art. 4 JORF 27 mars 1979
En vue de la liquidation et du paiement des majorations de rentes qu'elle sert, la caisse nationale de prévoyance reçoit du ministère du budget la liste des rentiers qui ont opté pour l'attribution de l'allocation viagère prévue par la loi n° 53-46 du 3 février 1953 (art. 8) et qui n'ont pas droit, de ce fait, à la majoration de la rente dont ils sont titulaires auprès d'elle.
Elle détermine d'autre part à l'aide des éléments en sa possession et au besoin avec le concours des services de retraites intéressés, qui sont tenus de lui fournir les renseignements nécessaires, les rentes dont il est tenu compte dans le calcul d'une pension attribuée au titre de l'un des régimes de retraites visés à l'article 2 du présent décret.
Elle détermine d'autre part à l'aide des éléments en sa possession et au besoin avec le concours des services de retraites intéressés, qui sont tenus de lui fournir les renseignements nécessaires, les rentes dont il est tenu compte dans le calcul d'une pension attribuée au titre de l'un des régimes de retraites visés à l'article 2 du présent décret.
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