Article 24 du Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

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Version27/03/1979

Entrée en vigueur le 27 mars 1979

Modifié par : Décret 79-239 1979-03-13 art. 11 JORF 27 mars 1979

Pour une rente différée résultant d'un contrat à primes périodiques qui, pour sa période de constitution, ouvre droit à majoration en vertu des dispositions du VII de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976, le taux de majoration pour une période donnée s'applique à la fraction de la rente totale constituée durant ladite période. Cette fraction est égale au rapport du montant des primes payées durant la période considérée au montant total des primes effectivement payées.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux rentes de survie ; toutefois, pour les rentes de survie résultant de contrats d'assurance temporaire souscrits à compter du 1er janvier 1977 ou résultant d'adhésions à des contrats collectifs reçues à partir de cette date et dont les titulaires ne sont pas bénéficiaires de l'une des allocations instituées par la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les rentes seront considérées comme ayant pris naissance à la date de leur mise en service.
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Entrée en vigueur le 27 mars 1979

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 25 novembre 2004, n° 02/07297

[…] Il convient de relever toutefois que ce décret notamment en son article 11 n'est pas applicable au cas d'espèce, s'agissant d'un texte modifiant le décret N° 70-104 du 30 janvier 1970 relatif aux modalités d'application des majorations de rentes viagères, seul applicable au contrat souscrit le 17 mai 1976. […] Au contraire, il est soumis à l'article 24 non modifié du décret du 30 janvier 1970, de sorte que les majorations légales sont calculées à partir de la date de souscription du contrat donnant lieu à versement des rentes.

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