Article 31-6 du Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

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Version07/08/1980

Entrée en vigueur le 7 août 1980

Est créé par : Décret 80-624 1980-07-31 art. 1 JORF 7 août 1980

Lorsque le droit à majoration est ouvert au titre d'une rente arrivée à échéance ou déjà en service, l'organisme débiteur de la rente informe le rentier de ses droits éventuels à majoration et lui indique les plafonds de ressources figurant à l'arrêté visé à l'article 31-5 pris en compte pour la détermination du droit à majoration de l'année en cours.
Si les ressources du rentier et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants à charge, afférentes à l'année civile, appelée année de référence, précédant de 2 ans celle de l'ouverture du droit ne dépassant pas les montants visés ci-dessus, le rentier adresse à l'organisme débiteur de la rente l'avis d'imposition ou l'avis de non-imposition afférent aux revenus de l'année de référence délivré par l'administration fiscale ou une photocopie de ce document.
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