Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970
Article 31-8 du Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/1980
Entrée en vigueur le 7 août 1980
Est créé par : Décret 80-624 1980-07-31 art. 1 JORF 7 août 1980
Le versement de la majoration est subordonné à la production annuelle des justifications requises.
Il est tenu compte pour l'appréciation des ressources de l'ensemble des revenus bruts imposables, professionnels ou non, y compris les diverses retraites et pensions dont ont bénéficié les intéressés au cours de l'année de référence, diminué du montant des rentes viagères et des majorations y afférentes, et du montant des pensions alimentaires éventuellement à la charge des intéressés.
Pour l'appréciation du plafond de ressources, sont assimilées aux personnes seules celles qui sont séparées de fait avec résidence distincte ainsi que celles qui sont séparées de corps.
En cas de décès de l'un des conjoints au cours de l'année de référence, le plafond de ressources applicable au couple continuera à être pris en considération pour l'octroi des majorations au titre de la deuxième année suivant celle du décès.
Lorsque, en raison d'une circonstance particulière et imprévue, les ressources du rentier auront subi, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle le droit à majoration est ouvert, une diminution sensible, il pourra être exceptionnellement tenu compte des ressources de l'année au cours de laquelle est survenu l'événement. L'intéressé devra, dans cette éventualité, produire la déclaration sur l'honneur visée à l'article 31-7 en faisant apparaître les ressources brutes de l'année considérée et la justification de la circonstance le conduisant à utiliser cette procédure. L'organisme débiteur de la rente devra, dans ce cas, procéder, dès réception de cette déclaration, au versement de la majoration au rentier.
Il est tenu compte pour l'appréciation des ressources de l'ensemble des revenus bruts imposables, professionnels ou non, y compris les diverses retraites et pensions dont ont bénéficié les intéressés au cours de l'année de référence, diminué du montant des rentes viagères et des majorations y afférentes, et du montant des pensions alimentaires éventuellement à la charge des intéressés.
Pour l'appréciation du plafond de ressources, sont assimilées aux personnes seules celles qui sont séparées de fait avec résidence distincte ainsi que celles qui sont séparées de corps.
En cas de décès de l'un des conjoints au cours de l'année de référence, le plafond de ressources applicable au couple continuera à être pris en considération pour l'octroi des majorations au titre de la deuxième année suivant celle du décès.
Lorsque, en raison d'une circonstance particulière et imprévue, les ressources du rentier auront subi, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle le droit à majoration est ouvert, une diminution sensible, il pourra être exceptionnellement tenu compte des ressources de l'année au cours de laquelle est survenu l'événement. L'intéressé devra, dans cette éventualité, produire la déclaration sur l'honneur visée à l'article 31-7 en faisant apparaître les ressources brutes de l'année considérée et la justification de la circonstance le conduisant à utiliser cette procédure. L'organisme débiteur de la rente devra, dans ce cas, procéder, dès réception de cette déclaration, au versement de la majoration au rentier.
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