Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970
Article 34 du Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/1979
>
Version01/01/1989
>
Version01/01/2003
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Modifié par : Décret n°2003-129 du 12 février 2003 - art. 1 () JORF 19 février 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Les versements aux organismes débirentiers sont effectués le 30 juin au vu d'états justificatifs certifiés visés par le ministre de l'économie, des finances et du budget pour ce qui concerne les sociétés d'assurance sur la vie et la C.N.P., et par le ministre chargé de la mutualité pour ce qui concerne les caisses autonomes mutualistes.
Ces états justificatifs doivent être fournis le 31 mars au plus tard par les sociétés d'assurance sur la vie, la C.N.P. et le groupement mutualiste désigné conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la mutualité.
Ils doivent faire apparaître de façon claire et détaillée les montants de majoration de rentes viagères versés l'année précédente par les organismes débirentiers.
Ces états justificatifs doivent être fournis le 31 mars au plus tard par les sociétés d'assurance sur la vie, la C.N.P. et le groupement mutualiste désigné conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la mutualité.
Ils doivent faire apparaître de façon claire et détaillée les montants de majoration de rentes viagères versés l'année précédente par les organismes débirentiers.
Commentaires • 3
1. Suppression du remboursement par l'État d'une quote-part des majorations de certaines rentes viagères : adaptation de dispositions réglementaires #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 9 janvier 2018
Lexis Veille · 9 janvier 2018
3. Majorations de rentes viagères 2018Accès limité
juridiconline.com · 5 janvier 2018
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.