Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 février 1970
Dernière modification : 1 janvier 2020

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 25 novembre 2004, n° 02/07297

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[…] Il convient de relever toutefois que ce décret notamment en son article 11 n'est pas applicable au cas d'espèce, s'agissant d'un texte modifiant le décret N° 70-104 du 30 janvier 1970 relatif aux modalités d'application des majorations de rentes viagères, seul applicable au contrat souscrit le 17 mai 1976.

 

2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 25 mars 1994, 95882, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988, présenté pour la CAISSE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE MUTUELLE DES AGRICULTEURS (CAPMA), dont le siège social est sis à PARIS (75008), représentée par son président en exercice ; la CAISSE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE MUTUELLE DES AGRICULTEURS (CAPMA) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 87-1168 du 31 décembre 1987 modifiant le décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat ;

Vu la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ;

Vu la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces ;

Vu la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions ;

Vu la loi n° 53-300 du 9 avril 1953 portant relèvement des taux de majoration de certaines rentes viagères et extension du régime des majorations ;

Vu la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières ;

Vu le décret n° 57-1356 du 30 décembre 1957 modifiant les lois n° 49-1098 du 2 août 1949 et n° 51-695 du 24 mai 1951 relatif à la revision de rentes viagères ;

Vu les textes subséquents portant relèvement des taux de majoration des rentes viagères ;

Vu le décret n° 53-830 du 15 septembre 1953 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 53-300 du 9 avril 1953 portant relèvement des taux de majoration de certaines rentes viagères et extension du régime des majorations,
Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.
Article 1

Les rentes constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance, à l'exception de celles visées à l'article 2 ci-après, sont majorées conformément aux dispositions des lois du 4 mai 1948, du 2 août 1949 et du 9 avril 1953 et des textes qui les ont modifiées ainsi qu'aux dispositions du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.

Article 2

Sont exclues du bénéfice des majorations les rentes constituées au titre des législations sur les retraites ouvrières et paysannes, les assurances sociales et les accidents du travail, ou dont il est tenu compte dans la liquidation d'une pension de fonctionnaire de l'Etat, d'une pension servie par le fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, d'une pension concédée au titre du régime spécial prévu par le décret n° 50-461 du 21 avril 1950, d'une pension servie par la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, la caisse autonome de retraites des employés des chemins de fer secondaires, la caisse générale de retraites de l'Algérie, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens ou d'une pension concédée au titre du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Article 3

Lorsqu'une rente différée de la caisse nationale de prévoyance résulte d'un contrat à primes périodiques souscrit avant le 1er janvier 1977, le taux de majoration prévu pour chaque période s'applique à la fraction de la rente totale constituée pendant cette période, cette fraction étant calculée actuariellement.

Pour une rente différée résultant d'un contrat à primes périodiques souscrit à compter du 1er janvier 1977 et qui, pour sa période de constitution, ouvre droit à majoration, en vertu des dispositions du VII de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976, le taux de majoration pour une période donnée s'applique à une fraction de la rente totale, cette fraction étant égale au rapport du montant des primes payées durant la période considérée au montant total des primes effectivement payées.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux rentes de survie quelle que soit la date de souscription du contrat ; toutefois, pour les rentes de survie résultant de contrats d'assurance temporaire souscrits à compter du 1er janvier 1977 ou résultant d'adhésions à des contrats collectifs reçues à partir de cette date et dont les titulaires ne sont pas bénéficiaires de l'une des allocations instituées par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les rentes seront considérées comme ayant pris naissance à la date de leur mise en service.