Article 3 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1955
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 7 janvier 1955

Aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou dernier titulaire n'a pas été préalablement publié, conformément aux dispositions du présent décret.
Il est fait exception à cette règle si le droit a été acquis sans titre, notamment par prescription ou accession, ou si le titre du disposant ou dernier titulaire est antérieur au 1er janvier 1956.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1955
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
5 textes citent l'article

Commentaires11


Solent avocats · 14 septembre 2023

2L’effet relatifAccès limité
Solent avocats · 10 septembre 2023

gmr-avocats.fr · 18 août 2018

L'article R. 133-2 du Code de l'expropriation précise que les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. […]

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Décisions56


1Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2006, n° 99/01004
Infirmation

[…] Le 12 mai 2004, la Cour de Cassation a, au visa des articles 1701 du Code général des impôts, L 190 du Livre des procédures fiscales, 26 et 34-2 et 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 cassé et annulé cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour de ce siège.

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  • Publicité foncière·
  • Impôt·
  • Refus·
  • Hypothèque conventionnelle·
  • Décret·
  • Dépôt·
  • Créance·
  • Référé·
  • Bien fondé·
  • Instance

2Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 octobre 2016, n° 15-26.005
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [P] ; les condamne à payer aux consorts [Z] la somme globale de 3 000 euros ; […] par fausse application, les articles 28 4° c) et 30, dernier alinéa, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

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  • Consorts·
  • Publicité foncière·
  • Sous-seing privé·
  • Acte de vente·
  • Publication·
  • Décret·
  • Demande en justice·
  • Irrecevabilité·
  • Service·
  • Assignation

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 octobre 1974, 73-12.127, Publié au bulletin
Rejet

L'inscription d'un immeuble au cadastre ne saurait valoir preuve de la propriete et, en ce qui concerne les tiers, le transfert de propriete ne leur devient opposable que par la publication reguliere de l'acte de cession au bureau des hypotheques , regle applicable en matiere de publicite fonciere depuis la loi du 23 mars 1855 en son article 3 et reprise en l'article 30 du decret du 4 janvier 1955. l'existence de constructions edifiees par un tiers sur la parcelle objet d'une saisie immobiliere n'est pas une cause de nullite du commandement fait a cette fin, le constructeur disposant d'autres moyens legaux pour sauvegarder ses droits. Il n 'y a donc pas lieu en l'etat de la procedure de faire evaluer ces constructions.

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  • Saisie par les créanciers du proprietaire du terrain·
  • Constructions edifiees par un tiers sur l'immeuble·
  • Règle applicable depuis la loi du 23 mars 1855·
  • Pouvoir d 'appréciation des juges du fond·
  • Pouvoir d'appréciation des juges du fond·
  • Constructions sur le terrain d'autrui·
  • Transfert de propriété·
  • 1) publicité foncière·
  • 2) saisie immobilière·
  • ) publicité foncière
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