Article 30 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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Version07/01/1955
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14

1. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.

Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.

Les ayants cause à titre particulier du titulaire d'un droit visé au 1° de l'article 28, qui ont publié l'acte ou la décision judiciaire, constatant leur propre droit, ne peuvent se voir opposer les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ou les décisions judiciaires constatant de telles clauses, lorsque lesdits actes ou décisions ont été publiés postérieurement à la publicité donnée à leur propre droit.

La résolution ou la révocation, l'annulation ou la rescision d'un droit visé au 1° de l'article 28, lorsqu'elle produit un effet rétroactif, n'est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi.

2. Le défaut de publicité des actes de donation visés à l'article 939 du code civil demeure opposable dans les conditions fixées par l'article 941 du même code.

3. A défaut de publicité, ne peuvent jamais être opposés aux tiers définis par le premier alinéa du 1 :

Les baux, pour une durée supérieure à douze ans ;

Les actes portant cession de loyers ou fermages non échus, pour une durée supérieure à trois ans.

4. Toute personne intéressée qui, ayant publié son propre droit, prouve qu'elle a subi un préjudice à raison soit du défaut de publication avant l'expiration du délai légal, soit de la publicité incomplète ou irrégulière d'un des actes visés aux 3° à 9° de l'article 28, peut demander des dommages et intérêts.

Toutefois, le légataire particulier de droits immobiliers peut, sous réserve de l'application des articles 1035 et suivants du code civil, se prévaloir de la publication de l'attestation notariée à l'égard des ayants cause du défunt qui n'ont pas publié antérieurement les actes ou décisions judiciaires établissant, à leur profit, des droits concurrents.

Le légataire particulier écarté en vertu des articles 1035 et suivants du code civil peut, dans le cas où la transmission qui le prive de l'objet du legs n'a pas été publiée, obtenir des dommages et intérêts s'il a lui-même publié son propre droit.

5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Cheuvreux · 28 février 2024

La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1690 du Code civil relatif à la cession de créance (tel qu'applicable avant la réforme de 2016), des articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution régissant l'astreinte et sa liquidation et de l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur l'opposabilité des actes soumis à publicité foncière. […]

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Alexandra Martinez-ohayon · Lexbase · 31 janvier 2024

CDMF Avocats · 20 novembre 2023

Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle, au visa des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la portée de la publication foncière de documents contractuels.

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1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 16 janvier 2020, n° 19/02839
Infirmation

[…] Ces mêmes dispositions imposent la publication des demandes en justice tendant à obtenir, et des actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention. La sanction prévue par les dispositions de l'article 30 de ce même décret est l'irrecevabilité des demandes.

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  • Clause resolutoire·
  • Publicité foncière·
  • Épouse·
  • Acte·
  • Référé·
  • Nationalité française·
  • Ordonnance·
  • Publication·
  • Nationalité·
  • Demande

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 avril 2014, n° 14/00316
Confirmation

[…] Qu'ainsi en application de l'article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 la demande de Madame H-I Z n'ayant pas été publiée aux bureaux des hypothèques ,ce qu'elle ne conteste pas, doit être déclarée irrecevable

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  • Parcelle·
  • Empiétement·
  • Compteur·
  • Propriété·
  • Acte notarie·
  • Demande·
  • Astreinte·
  • Eaux·
  • Préjudice de jouissance·
  • Instance

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 juin 1971, 70-10.225, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'il est encore pretendu que la cour d'appel a omis de repondre aux motifs du jugement, repris par les conclusions des acquereurs et faisant valoir que, selon l'article 30 du decret du 4 janvier 1955, seuls les tiers qui ont acquis du meme auteur des droits concurrents sur le meme immeuble, peuvent se prevaloir de l'inopposabilite des actes non publies, ce qui ne serait pas le cas de la masse de la faillite ;

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  • Hypotheque légale de la masse des créanciers·
  • Inscription de l'hypotheque de la masse·
  • Exercice d'un droit confere par la loi·
  • Qualité de tiers donnee à la masse·
  • 1) faillite règlement judiciaire·
  • Immeuble appartenant a un failli·
  • Masse des créanciers d'un failli·
  • ) faillite règlement judiciaire·
  • Faillite règlement judiciaire·
  • Vente consentie par le failli
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