Article 30 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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Version07/01/1955
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14

1. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.

Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.

Les ayants cause à titre particulier du titulaire d'un droit visé au 1° de l'article 28, qui ont publié l'acte ou la décision judiciaire, constatant leur propre droit, ne peuvent se voir opposer les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ou les décisions judiciaires constatant de telles clauses, lorsque lesdits actes ou décisions ont été publiés postérieurement à la publicité donnée à leur propre droit.

La résolution ou la révocation, l'annulation ou la rescision d'un droit visé au 1° de l'article 28, lorsqu'elle produit un effet rétroactif, n'est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi.

2. Le défaut de publicité des actes de donation visés à l'article 939 du code civil demeure opposable dans les conditions fixées par l'article 941 du même code.

3. A défaut de publicité, ne peuvent jamais être opposés aux tiers définis par le premier alinéa du 1 :

Les baux, pour une durée supérieure à douze ans ;

Les actes portant cession de loyers ou fermages non échus, pour une durée supérieure à trois ans.

4. Toute personne intéressée qui, ayant publié son propre droit, prouve qu'elle a subi un préjudice à raison soit du défaut de publication avant l'expiration du délai légal, soit de la publicité incomplète ou irrégulière d'un des actes visés aux 3° à 9° de l'article 28, peut demander des dommages et intérêts.

Toutefois, le légataire particulier de droits immobiliers peut, sous réserve de l'application des articles 1035 et suivants du code civil, se prévaloir de la publication de l'attestation notariée à l'égard des ayants cause du défunt qui n'ont pas publié antérieurement les actes ou décisions judiciaires établissant, à leur profit, des droits concurrents.

Le légataire particulier écarté en vertu des articles 1035 et suivants du code civil peut, dans le cas où la transmission qui le prive de l'objet du legs n'a pas été publiée, obtenir des dommages et intérêts s'il a lui-même publié son propre droit.

5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Cheuvreux · 28 février 2024

La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1690 du Code civil relatif à la cession de créance (tel qu'applicable avant la réforme de 2016), des articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution régissant l'astreinte et sa liquidation et de l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur l'opposabilité des actes soumis à publicité foncière. […]

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Alexandra Martinez-ohayon · Lexbase · 31 janvier 2024

CDMF Avocats · 20 novembre 2023

Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle, au visa des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la portée de la publication foncière de documents contractuels.

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2014, n° 13/22286
Infirmation

[…] Mais attendu que les appelants justifient en cause d'appel de la publication et de l'enregistrement le 19 janvier 2012 au 3 e bureau de la conservation des hypothèques de Nice 2012 D n° 495 volume 2012 P n° 303 de l'assignation délivrée le 13 décembre 2011, conformément à l'article 30 5° du décret du 4 janvier 1955 ;

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2Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 7 novembre 2017, n° 17/01933

[…] — confirmé les dispositions du jugement qui ont condamné les consorts C -X à payer à M. D et à M me E la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, — infirmé pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, — déclaré l'action des consorts C -X recevable, aussi bien au visa des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 que de l'article 31 du code de procédure civile, — débouté les consorts C -X de leur demande, — débouté les époux F-R de leur demande de dommages et intérêts,

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3Cour d'appel de Douai, 23 novembre 2009, n° 08/03319
Confirmation

[…] Par un second jugement rendu le 18 mars 2003, confirmé par arrêt de la présente Cour du 09 septembre 2004, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a condamné Monsieur C X à payer à la SA BRASSERIE DU COQ HARDI, en remboursement d'un prêt qu'elle lui a consenti le 1 er juillet 1997, la somme de 45 734,71 euros avec intérêts au taux de 13,65 % l'an du 1 er au 29 juillet 1997 et au taux de 7,50 % l'an à compter du 30 juillet 1997, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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