Article 31 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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Version07/01/1955
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Version01/07/1998
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Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

1. Dans le cas où plusieurs formalités de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre prévu à l'article 2453 du code civil.

2. Lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1° à 3° de l'article 28 est de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent, et une inscription d'hypothèque, sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre susvisé.

3. Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1° et 3° de l'article 28 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent sont requises le même jour et si les actes à publier portent la même date, les formalités sont réputées du même rang.

4. Lorsqu'une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent, et la publicité d'un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le rang des formalités est réglé, quel que soit l'ordre qui résulte du registre susvisé, d'après les dates, d'une part, du titre exécutoire mentionné dans le commandement, d'autre part, du titre de la formalité concurrente ; lorsque les titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d'un rang préférable.

5. En toute hypothèse, les inscriptions des hypothèques légales prévues à l'article 2393 (1°, 2° et 3°) et à l'article 2402 (5°) du code civil sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires2


BOFiP · 28 décembre 2018

[…] 1° Les privilèges généraux. […] idArticle=LEGIARTI000006502228&cidTexte=JORFTEXT000000709058&categorieLien=id&dateTexte=">article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;

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Cabinet Neu-Janicki · 19 juin 2016

Pour départager ces formalités (publication de la vente c/ inscription d'hypothèque), les juges du fond avaient fait application de l'article 31, 2 du décret du 4 janvier 1955 qui prévoit que, lorsqu'une mutation et une inscription d'hypothèque sont requises le même jour relativement au même immeuble, en vertu de titres portant la même date, l'inscription est réputée de rang antérieur. […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 22 juin 2022, n° 20/02163
Confirmation Cour de cassation : Annulation

[…] 'Rejette la fin de non recevoir tirée de l'absence de publicité des actes de procédure, présentée sur le fondement des articles 28 et 31 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, […]

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Prêt viager hypothécaire·
  • Crédit foncier·
  • Taux effectif global·
  • Offre·
  • Épouse·
  • Héritier·
  • Demande·
  • Consorts·
  • Nullité

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 16 janvier 2012, n° 10/16391

[…] M et M me X concluent le 1 er juin 2001 que la SAS […] et la SA LISI sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de publication de leur assignation à la conservation des hypothèques, en application des articles 28 et 31 du décret du 4 janvier 1955, et, subsidiairement, opposent que les créanciers ne pourraient exercer l'action oblique en partage qu'à la double condition que le débiteur refuse de l'exercer et que leur intérêt est compromis, affirmant que ces conditions ne sont pas remplies puisqu'il n'est pas justifié du refus ou de la négligence de M. Z X.

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  • Règlement de copropriété·
  • Action oblique·
  • Créance·
  • Assignation·
  • Indivision·
  • Licitation·
  • Partage·
  • Hypothèque·
  • Demande·
  • Débiteur

3Tribunal administratif de Poitiers, 29 mars 2012, n° 1003236
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 14 octobre 1955 susvisé, pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « La concordance du fichier immobilier et du cadastre, prévue à l'article 2 du décret du 4 janvier 1955, est assurée dans les conditions fixées aux articles 18 à 31, dont les dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 1956, quelle que soit la date des actes, décisions ou transmissions par décès. » ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : « En cas de changement de limite de propriété, le document d'arpentage établi spécialement en vue de la conservation du cadastre est annexé à l'extrait d'acte prévu à l'article 857 du code général des impôts. » ;

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