Article 33 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1955
>
Version01/07/1998
>
Version24/03/2006
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

Les délais d'accomplissement de la formalité sont fixés comme suit :

A. - Pour les attestations notariées, quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis.

La responsabilité des successibles peut être engagée, conformément au premier alinéa de l'article 30-4 si le notaire est requis plus de six mois après le décès, ou, dans les cas où un événement ultérieur modifie la dévolution de la succession, la masse héréditaire ou l'option des successibles, plus de six mois après cet événement.

B. - Pour les décisions judiciaires, trois mois du jour où elles sont devenues définitives, ce délai étant réduit à un mois pour les décisions prononçant la résolution, la révocation, la nullité ou la rescision d'un acte de nature à être publié.

C. - Pour les autres actes, trois mois de leur date.

Au cas où la publicité doit être opérée dans deux ou plusieurs services chargés de la publicité foncière, les délais ci-dessus prévus sont prorogés d'un mois pour chaque service en sus du premier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
4 textes citent l'article

Commentaires15


Solent avocats · 14 septembre 2023

2L’effet relatifAccès limité
Solent avocats · 10 septembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions228


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 9 février 2017, n° 16/01071
Infirmation

[…] L'assignation de monsieur K-L B serait bien soumise à l'exigence de publication au service de la publicité foncière résultant des dispositions des articles 28-4 C, 30.5 et 33.c du décret 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine d'irrecevabilité.

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Département·
  • Revendication de propriété·
  • Expropriation·
  • Commune·
  • Publicité foncière·
  • Publication·
  • Retrocession·
  • Assignation·
  • Décret

2Cour d'appel de Metz, 28 janvier 2014, n° 14/00104

[…] Qu'il est généralement admis que la requête en inscription doit être faite ' le plus rapidement possible au regard d'un homme très diligent' ; Que la référence au délai de trois mois de l'article 33 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 peut être avancée pour apprécier le terme 'sans délai' sus énoncé ;

 Lire la suite…
  • Livre foncier·
  • Parcelle·
  • Notaire·
  • Servitude·
  • Acte de vente·
  • Droit de passage·
  • Conclusion·
  • Propriété·
  • Intimé·
  • Publicité

3Cour d'appel de Pau, 23 septembre 2014, n° 14/03165
Infirmation

[…] Il résulte des éléments versés aux débats et plus particulièrement des relevés des formalités délivrés par le service de la publicité foncière que le privilège de vendeur (dont l'acte de vente du 12 juillet 2006 prévoyait spécialement l'inscription au profit de la SARL Jalym) n'a pas été inscrit par le notaire instrumentaire, la demande initiale, déposée le 17 octobre 2006 (soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de l'acte prévu par les dispositions combinées des articles 33 du décret du 4 janvier 1955 et 2379 du code civil) ayant fait l'objet d'un rejet définitif et aucune nouvelle demande n'ayant été régularisée antérieurement à l'inscription de l'hypothèque du Trésor public.

 Lire la suite…
  • Kiwi·
  • Vente·
  • Résolution·
  • Lot·
  • Privilège·
  • Restitution·
  • Titre·
  • Prix·
  • Vendeur·
  • Parfaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).