Article 39 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1955

Entrée en vigueur le 7 janvier 1955

Pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat et dont la durée ne pourra être inférieure à cinq ans, la publicité au fichier immobilier pourra être volontairement requise, sans aucune perception au profit du Trésor, pour ceux des actes authentiques intervenus, des actes sous seings privés ayant acquis date certaine, des décisions judiciaires devenues définitives, des transmissions par décès opérées, avant le 1er janvier 1956 :
- qui n'étaient pas soumis à la publicité sous le régime antérieur, mais y auraient été soumis ou admis en vertu du présent décret ;
- qui, soumis à la publicité en vertu du présent décret, y étaient déjà soumis sous le régime antérieur et ont été publiée sous ce régime.
Dans cette dernière hypothèse, la formalité prend rang à a date de la formalité primitive et produit les mêmes effets.
Le dépôt est refusé, ou la formalité rejetée, dans les conditions prévues à l'article 34.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1955
11 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2017

L'article 28 du décret du 4 janvier 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière, dispose que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° tous actes, […] portant ou constatant entre vifs : a) mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ( ) ». […] L'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955, pris en conséquence du décret précité, précise à cet égard que « pour opérer la publicité des actes ou décisions visés aux articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les parties ou l'une d'elles déposent, conformément au 1 de l'article 34 du même décret, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 novembre 2016

L'article 28 du décret du 4 janvier 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière, dispose que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° tous actes, […] portant ou constatant entre vifs : a) mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ( ) ». […] L'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955, pris en conséquence du décret précité, précise à cet égard que « pour opérer la publicité des actes ou décisions visés aux articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les parties ou l'une d'elles déposent, conformément au 1 de l'article 34 du même décret, […]

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Décisions6


1Tribunal Judiciaire de Nanterre, 30 août 2022, n° 22/03721

[…] L'article 28 du décret du 4 janvier 1955portant réforme de la publicité foncière, dispose que “sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques” et l'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955 précise que : “pour opérer la publicité des actes ou décisions visés aux articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les parties ou l'une d'elles déposent, conformément au 1 de l'article 34 du même décret, […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 12 janvier 2010, n° 09/00102

[…] “Pour opérer la publicité des actes ou décisions visées aux articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les parties ou l'une d'elles déposent, conformément au 1 de l'article 34 du même décret, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, soit par elles-mêmes, soit par un tiers, deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte ou de la décision à publier. Sous peine de refus du dépôt, l'expédition, extrait ou copie destiné à être conservé au bureau des hypothèques est rédigé sur une formule spéciale fournie par l'administration ou reproduite selon des normes fixées par instruction publiée au bulletin officiel des impôts.

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3CADA, Avis du 11 décembre 2014, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20144308

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le 1° de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 lui donne compétence pour apprécier les conditions d'application de l'article 2449 du code civil relatif à la délivrance par les conservateurs des hypothèques de la copie ou extrait des documents autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, […] copie ou extrait, outre des documents publiés en vertu des articles 28,35 à 37 et 39 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié, autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication, […]

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