Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
Article 39 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 1955
- qui n'étaient pas soumis à la publicité sous le régime antérieur, mais y auraient été soumis ou admis en vertu du présent décret ;
- qui, soumis à la publicité en vertu du présent décret, y étaient déjà soumis sous le régime antérieur et ont été publiée sous ce régime.
Dans cette dernière hypothèse, la formalité prend rang à a date de la formalité primitive et produit les mêmes effets.
Le dépôt est refusé, ou la formalité rejetée, dans les conditions prévues à l'article 34.
Commentaires • 3
L'article 28 du décret du 4 janvier 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière, dispose que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° tous actes, […] portant ou constatant entre vifs : a) mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ( ) ». […] L'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955, pris en conséquence du décret précité, précise à cet égard que « pour opérer la publicité des actes ou décisions visés aux articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les parties ou l'une d'elles déposent, conformément au 1 de l'article 34 du même décret, […]
Lire la suite…L'article 28 du décret du 4 janvier 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière, dispose que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° tous actes, […] portant ou constatant entre vifs : a) mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ( ) ». […] L'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955, pris en conséquence du décret précité, précise à cet égard que « pour opérer la publicité des actes ou décisions visés aux articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les parties ou l'une d'elles déposent, conformément au 1 de l'article 34 du même décret, […]
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[…] L'article 28 du décret du 4 janvier 1955portant réforme de la publicité foncière, dispose que “sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques” et l'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955 précise que : “pour opérer la publicité des actes ou décisions visés aux articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les parties ou l'une d'elles déposent, conformément au 1 de l'article 34 du même décret, […]
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[…] “Pour opérer la publicité des actes ou décisions visées aux articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les parties ou l'une d'elles déposent, conformément au 1 de l'article 34 du même décret, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, soit par elles-mêmes, soit par un tiers, deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte ou de la décision à publier. Sous peine de refus du dépôt, l'expédition, extrait ou copie destiné à être conservé au bureau des hypothèques est rédigé sur une formule spéciale fournie par l'administration ou reproduite selon des normes fixées par instruction publiée au bulletin officiel des impôts.
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3. CADA, Avis du 11 décembre 2014, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20144308
[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le 1° de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 lui donne compétence pour apprécier les conditions d'application de l'article 2449 du code civil relatif à la délivrance par les conservateurs des hypothèques de la copie ou extrait des documents autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, […] copie ou extrait, outre des documents publiés en vertu des articles 28,35 à 37 et 39 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié, autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication, […]
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