Article 4 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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Version08/01/1959
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Version24/03/2006
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R132-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14

Tout acte sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit être dressé en la forme authentique.

Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société peuvent être publiés à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.

Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'ils ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français, certifiée soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux. Les expéditions, copies, extraits ou bordereaux déposés pour être conservés au service chargé de la publicité foncière doivent, en outre, porter toutes les mentions exigées par les articles 5 à 7 du présent décret et les articles 2428 et 2434 nouveaux du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
3 textes citent l'article

Commentaires24


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

www.revuegeneraledudroit.eu · 6 avril 2021

Si l'article 2372-2 va être renuméroté et devenir l'article 2377, les modifications envisagées sont similaires à celles de l'article 2488-2. […]

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Village Justice · 20 février 2020

En effet, conformément aux dispositions de l'Article 1380 du Code général des impôts, les propriétés bâties situées en France sont, sauf exonération expresse, soumise à la taxe foncière. […]

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Décisions120


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2013, 12-16.193, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] 1°/ que tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique ; qu'en annulant la décision du conservateur des hypothèques de refus de dépôt, aux motifs que l'acte de transmission au Procureur général du canton de Genève annexé à l'assignation, et faisant corps avec elle, comportait date certaine et signature de l'huissier, quand seule l'assignation faisait l'objet d'une demande de publication et qu'elle se présentait à l'état de projet ne comportant aucune date ni signature de l'huissier, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 ;

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  • Hypothèque·
  • Formalités·
  • Publicité·
  • Refus·
  • Assignation·
  • Acte·
  • Dépôt·
  • Enregistrement·
  • Date·
  • Canton

2Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 octobre 2016, n° 15-26.005
Rejet

[…] 2°/ Mme [E] [P], épouse [D], domiciliée [Adresse 4], […] que la publication de leur assignation n'a été produite qu'en cours de délibéré, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 28 4° c) et 30, dernier alinéa, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

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  • Consorts·
  • Publicité foncière·
  • Sous-seing privé·
  • Acte de vente·
  • Publication·
  • Décret·
  • Demande en justice·
  • Irrecevabilité·
  • Service·
  • Assignation

3Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, n° 06/10272
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2006 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL – RG n° 05/10327 […] Considérant que les appelants s'opposant à la demande en résolution de la vente déclarée parfaite par jugement du 27 avril 2004, rectifié le 29 juin 2004, à laquelle le jugement entrepris a fait droit, la déclaration d'appel, qui ne peut être analysée comme une demande en justice tendant à obtenir la résolution d'une convention au sens des articles 28, 4 e , et 30. 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, n'avait pas à être publiée ;

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